Taxation of Salaries

Tuesday, December 15, 2009

PRAKAS DU 6 JUIN 1995

RELATIF A l' IMPOT SUR LES SALAIRES

 

 Ministère de l'Economie et des Finances

 Arrête

Article 1:

Les dispositions qui suivent, visant la définition des revenus passibles de 1'impôt sur les salaires, la détermination de l'assiette de cet impôt et les modalités d'imposition applicables, constituent la doctrine administrative.

 Article 2:

La doctrine administrative est opposable, à la fois à l'Administration des Impôts chargée d'asseoir, de liquider, de contrôler et de recouvrer 1'impôt sur les salaires, et aux entreprises chargées d'effectuer le versement de cet impôt, prélevé par voie de retenue à la source.

 Article 3:

Les dispositions sont les suivantes et sont contenues dans six chapitres:

Chapitre I: Le champ d'application de 1'impôt

Chapitre II: L'assiette de 1'impôt

Chapitre III: La territorialité de l'impôt

Chapitre IV: Le calcul de 1'impôt

Chapitre V: Le fait générateur de 1' impôt

Chapitre VI: Les obligations des employeurs

 

CHAPITRE I:

LE CHAMP D'APPLICATION DE L' IMPOT

section i: personnes imposables

 Sont imposables à l'impôt sur les salaires selon l'article 10 de la loi, les personnes qui possèdent la qualité de salarié d'une entreprise publique ou privée. Il s'agit donc des personnes qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail écrit ou tacite en application duquel elles se mettent à la disposition d'une autre personne, l'employeur moyennant une rémunération généralement appelée salaire.

Par rapport aux professions et activités indépendantes, les activités salariées se caractérisent par l'état de subordination emvers l'employeur, dans lequel se trouvent placées les personnes qui les exercent.

Le champ d'application de la loi défini par l'article est particulièrement limité, puisqu'il ne concerne que les salariés des seules entreprises publiques et privées.

 1. salariés des entreprises publiques:

Seront donc soumis à l'impôt sur les salaires, les revenus acquis par les salariés dans le cadre d'une entreprise publique, c'est à dire une entreprise dans laquelle les capitaux appartiennent em totalité à l'Etat, aux collectivités publiques ou à leurs démembrements.

Les conditions d'exploitation de 1'entreprise publique ne sont pas de nature à exercer une influence sur le caractère taxable ou non des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés: Seront donc soumis à 1' impôt sur les salaires, tous les revenus salariaux acquis dans le cadre d'une entreprise publique lorsqu'elle est gérée directement par l'Etat, les collectivités publiques ou leurs démembrements. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise concédée dans le cadre d' un contrat de concession.

 2. salariés des entreprises privees:

Les salaires versés par les entreprises relevant du secteur privé sont taxables à 1' impôt sur les salaires, dès lors que 1'entreprises est, soit individuelle, soit exploitée sous 1a forme d'une société. Malgré la circonstance que le Droit des sociétés n'existe pas encore dans la législation du Royaume du Cambodge, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés pour apprécier si telle entité économique constitue une entreprise du secteur privé ou non. I1 conviendra pour cela de se référer à la situation de fait de cette entité.

 3. salariés des entreprises mixtes:

 Par assimilation, les salariés des entreprises dont les capitaux sont constitués a la fois de fonds publics et de fonds privés, seront également redevables de 1'impôt sur les salaires.

section ii: personnes exonérées

 L'article 10 définit trés précisément les personnes soumises à l'impôt sur les salaires, et le critère prédominant est l'appartenance au personnel d'une entreprise.

 A contrario, ne seront donc pas taxables, toutes les personnes qui sont salariées d'un employeur, qui par nature ne constitue pas une entreprise. Seront donc exonérées de l'impôt sur les salaires, sans que la liste soit exhaustive:

  • Les membres des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées au Royaume du Cambodge;
  • Les agents diplomatiques et les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques;
  • Les membres du personnel de service des missions diplomatiques;
  • Les membres des organisations non gouvernementales;
  • Les experts travaillant directement dans le cadre de 1'assistance technique multilatérale ou bilatérale;
  • Les salariés de toute association;
  • Les parlementaires et titulaires de fonctions ministérielles;
  • Les fonctionnaires civils et les personnels militaires; and
  • Les employés et domestiques privés.

 Remarque:

L'article 10 de la loi cite expressément et uniquement comme entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les salaires, les revenus acquis par 1'exercice d'une activité salariée dans une entreprise publique ou privée.

I1 y a lieu de considérer en conséquence que les personnes qui bénéficient de pensions de retraite consécutives a l'exercice d'un emploi salarié dans ces entreprises sont exonérées de l'impôt sur les salaires au titre de ces pensions.

CHAPITRE II:

L'ASSIETTE DE L'IMPOT

L'assiette de l'impôt sur les salaires s'etend à 1'ensemble des revenus, salaires de base, indemnités, primes, gratifications et avantages en nature provenant de l'exercice de l'activité salariée dans l’entreprise publique ou privée.

section i: principes généraux

 L’ensemble des sommes perçues et des avantages en nature acquis dans le cadre d'un contrat de travail liant le salarié à l' entreprise sont imposables à 1' impôt sur les salairés.

Les éléments accessoires à la rémunération principale, qu'i1 s'agisse d'indemnités, primes, heures supplémentaires, cratifications allouées en espèces ou d'avantages consentis en nature, sont imposables au même titre que le salaire proprement dit, car ils ne peuvent en être juridiquement et fiscalement dissociés.

 Exemples:

  • concession de la jouissance gratuite d'un bien, tels que le logement, le mobilier, la voiture, etc)
  • La fourniture gratuite ou a un prix inférieur au prix de revient réel de marchandises, de prestations de services, de travaux immobiliers, de nourriture, de services domestiques, etc)

Ces éléments accessoires qui rémunèrent un service rendu constituent des suppléments de salaire qui suivent le même sort fiscal que la rémunération à laquelle ils se rattachent quelle que soit la dénomination qui leur est attribuée (indemnités, primes, gratifications, pourboires, heures supplémentaires, allocations forfaitaires pour frais, etc).

 Remarque:

La base imposable à l'impôt sur les salaires est une base avant impôt:

  • l'impôt qui doit être calculé sur 1'ensemble des sommes et avantagees nature alloués, est un impôt à la charge exclusive du salarié bénéficiaire du revenu imposable.
  • la technique particulière de la retenue à la source de 1'impôt ne modifie pas ce principe fondamental qui régit l'assiette de l'impôt sur les salaires.
  • les employeurs ne sont donc pas fiscalement autorisés à prendre en charge tout ou partie de l'impôt sur les salaires dû par leurs salariés.
  • toute prise en charge de 1'impôt sur les salaires s'analyse comme un supplément de salaire imposable à L'impôt sur les salaires.

section ii: éléments de rémunération imposables

(Article 15 de la loi)

 1. Le salaire proprement dit

Il s'agit de la rémunération généralement fixe, garantie au salarié par son contrat de travail écrit ou oral. Ce traitement ou salaire de base doit constituer l'essentiel de la rémunération perçue en numéraire.

2. Les éléments accessoires perçus en numéraire.

Il s'agit notamment des primes, des indemnités, des heures supplémentaires et autres éléments accessoires de toutes natures.

2.1. Les primes, les heures supplémentaires

Ces divers éléments sont toujours imposables quels que soient la qualité du bénéficiaire, les modalités et les cirsonstances de leur attribution.

2.2. Les indemnités

Toutes les sommes qualifiées d'indemnités sont imposables dès qu'elles présentent le caractère d'un supplément de traiment ou de salaire.

Te1 est le cas des indemnités versées en raison:

  • des efforts déployés ou de la qualité de travail accompli par le salarié: (indemnités de rendement, d'assiduité, de compétence technique etc).
  • du statut du personnel: (indemnités d'ancienneté, de congés payés, d'expatriation, d'éloignement, etc).
  • des conditions particulières du travail: (indemnités de fonction, de responsabilité, de risque, de travail de nuit ete..,)

 2.3. Les autres éléments accessoires de toutes natures:

 Tel est le cas des sommes versées à l'étranger par l'employeur qui bénéficient directement ou indirectement à l'employé. (exemple: fournitures de services et acquisition de bien)

Les avances, prêts, acomptes sur salaires consentis par l'employeur au salarié: Ils sont imposables au titre du mois au cours duquel ils sont payés. Ils viennent en déduction de la rémunération du mois au cours duquel ils sont reversés par le salarié.

 3. les avantages en nature:

Les avantages en nature constituent un complément de salaire en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi.

 3.1. Les modalités d'évaluation des avantages en nature

Ils doivent être estimés lorsqu'ils sont la contrepartie de diverses charges évaluées forfaitairement. Dans ce cas, dans la comtabilité de l'entreprise, le compte 647 "Avantages en nature" débité par le crédit du compte 79 "Transfert de charges".

Lorsque l'avantage en nature consenti correspond à une charge identifiable rendue par un tiers, le compte 647 "Avantages en mature" est débité par le crédit du compte intéressé de services extérieurs (61).

Cette évaluation est opérée par 1'employeur sous sa propre responsabilité, sous réserve bien entendu du droit de contrôle de l'administration fiscale.

3.2. Les avantages en nature les plus fréquemment attribués peuvent être dvalués comme suit:

 Logement:

  • loyer mensuel effectivement payé par l'employeur au propriétaire du logement
  • valeur locative mensuelle du logement si celui-ci appartient à l'employeur, compte tenu des prix pratiqués sur le marché locatif pour des logements similaires.

 Mobilier: 1/12 de l'amortissement annuel pratiqué en matière d'impôt sur les bénéfices.

 Eau électricité:montant mensuel payé par l'employeur.

Domesticité: prix de revient mensuel plus charges éventuelles liées au salaire.

Automobile: 1/12 de l'amortissement, de l'assurance, de la vignette, des frais d'entretien et de réparation.

Prélèvements en nature de biens ou de services: prix normal de vente des marchandises ou des services prélevés.

section iii: éléments de rémunération exonérés:

 Les éléments de rémunérations exonérés sont prévus expressément à 1'article 12 de la loi. Mais par opposition aux indemnités présentant le caractère d'un complément de salaire, il convient d'ajouter dans les éléments exonérés, toutes les indemnités qui n'ont pas ce caractère de complément de salaire.

1. les indemnites n'ayant pas le caractère de complement de salaire

 Il ne peut en être ainsi que si les sommes versées couvrent des frais professionnels effectivemènt supportés par le salarié à raison de conditions particulières de travail.

 Peuvent notamment être couverts par des indemnités exonérées:

  • Les frais de vêtements spéciaux indispensables à l'exercice d'une activité ou imposés par la nature de la fonction.
  • Les indemnités forfaitaires pour frais de mission et déplacement. L'
  • article 12 stipule expressément leur exonération, sauf dans le cas ou elles font double emploi avec les remboursements de frais réels exposés par le salarié (voir le point 3 ci-après en ce qui concerne les remboursements de frais réels au salarié par l'employeur)
  • Les frais supplémentaires de nourriture supportés par les salariés qui travaillent sur des chantiers très éloignés de leur habituel et normal de travail.
  • Les frais de documentation professionnelle entrant dans le cadre du maintien ou du perfectionnement des connaissances.
  • Les frais supplémentaires de blanchisserie pour certaines activité particulièrement salissantes.

 En définitive, il ne suffit pas qu'une somme soit appelée "indemnité" au lieu de salaire, prime ou autre mot, pour qu'elle soit automatiquement exonérée de 1'impôt sur les salaires. I1 faut que 1'employeur démontre d'une façon indiscutable que les indemnités qu'i1 verse au salarié couvrent des frais professionnels particuliers, effectivement supportés par celuici, et qu'elles ne présentent donc pas le caractère d'un supplément de salaire déguisé.

Les indemnités répondant a cette définition ne sont exonérées toutefois que dans la mesure où elles sont en rapport avec l'importance des dépenses supportées par le salarié. Si une indemnité justifiée dans son principe est exagérée dans son montant, la partie de 1'indemnité qui ne correspond pas a des dépenses professionnelles effectivement supportées par le salarié constitue un supplèment de salaire imposable a l'Impôt sur les salaires.

 2. cas particulier de l'indemnite de licenciement

Les indemnités légales de licenciement prévues par la législation du travail n'ont pas le caractère de revenu. El les sont destinées à couvrir le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement. L'article 12 de la loi prévoit qu'elles ne sont pas taxables à l'impôt sur les salaires. Il faut bien entendu que le montant de cette indemnité soit en rapport avec le salaire salarié au travail, avant son licenciement.

3. les remboursements réels de frais proffessionnels.

Les remboursements réels de frais engagés par le salarié pour le compte de l'employeur ne constituent pas des éléments de la rémunération. Ils ne sont donc pas imposables. Tel est le cas par exemple des remboursements de frais de réception, de mission et de déplacements.

Toutefois, l'article 12 de la loi énumère que trois conditions doivent être remplies simultanément pour que l'exonération des remboursements de frais soit accordée:

  • Les frais doivent avoir été engagés dans l'intérêt direct et exclusif de l'entreprise, et non pas pour satisfaire les besoins privés des salariés (qu'ils soient dirigeants ou non de l'entreprise): par exemple des déplacements privés sous couvert de congrès, voyages d'études, visites de clients ou fournisseurs, réceptions de relations personnelle, etc)
  • Les frais remboursés ne doivent pas présenter un caractère excessif ou somptuaire, compte tenu de l'important de l'entreprise.
  • Les frais remboursés ne doivent être justifiés par des factures détaillées et acquittées établies au nom du bénéficiaire du remboursement.

Les remboursements de frais réels ne répondant pas à ces conditions sont imposables à l'impôt sur les salaires.

4. les compléments de rémunération a caractère social

Sont visés tous les versements perçus en complément du salaire, en considération de la situation de famille, de l'état de santé et de l'âge du contribuable et des membres de sa famille:

Sont exonerées dans ce contexte les allocations familiales, 1es allocations pour handicap, gratification pour événements familaux (naissance, mariage, décès etc)

 5. La fourniture gratuite, ou à un prix inférieur à leur prix de revient, d'uniformes et équipements professionnels spéciaux.

section iv: determination de la base d 'imposition

 1. la determination de la base d 'imposition brute:

En définitive la base d'imposition brute à 1'impôt sur les salaires correspond:

 1.1. au total formé par:

  • le montant du salaire mensuel proprement dit (salaire de base)
  • les suppléments de salaire (heures supplémentaires, primes, gratifications diverses, indemnités, etc)
  • Les avantages en nature

 1.2. diminué du montant des retenues obligatoires opérées en application de la législation sociales dont relève le salarié, le cas échéant (article 14-1 de la loi) (par exemple dans le cadre de législations étrangeres.)

 

2. les abattements pour enfants mineurs a charge.

L'article 16 alinéa 1.1 de la loi énonce que sur justification de leur situation familiale, les salariés ayant des enfants mineurs a charge au moment ou l'impôt est exigible, bénéficient d'un abattement mensuel sur la base d'imposition de 75000 riels par enfant.

Il appartient au salarié et à son employeur de justifier l'existence des enfants mineurs à charge ouvrant droit à l'abattement. Le lien de filiation doit être nettement établi à l'égard du salarié ou de son conjoint (dans le cas d'un enfant né dehors du mariage ou lors d'un précédent mariage de l'épouse) par la production par exemple d'un extrait de naissance.

 

L'avantage fiscal, lié a l'existence d'un enfant mineur à charge, cesse au cours du mois au cours duquel il atteint sa majorité, soit 18 ans. S'il s'agit d'un enfant de nationalité étrangère, il convient de retenir cet âge limite de 18 ans. Dans la pratique, ce sera au cours du mois qui suit la majorité, que 1'enfant à charge cessera d'ouvrir droit à 1'abattement.

CHAPITRE III:

LA TERRITORIALITE DE L' IMPOT.

 Sous réserve des dispositions particulières et notamment des conventions fiscales internationales, les règles de territorialité de l'impôt sur les salaires visées à l'article 11 de la loi sont les suivantes:

section i: activite salariée exercée au Cambodge

 L'impôt s'applique aux salaires perçus en contrepartie d'une activité exercée dans une entreprise au Cambodge. En fonction de ce principe, l'impôt est exigible quelque soit:

  • la nationalité du salarié
  • le lieu de résidence permanent du salarié et de sa famille
  • la nationalité et le lieu du siège social de l'entreprise ou de son principal établissement
  • le lieu de paiement des salaires
  • l'origine des sommes versées (financement national, ou financement extérieur)

Autrement dit, l'impôt est exigible sur la totalité de la rémunération allouée au salarié, y compris sur la partie qui peut-être versée à l'étranger, notamment pour les salariés qui ont la qualité d'expatrié. Dans cette hypothèse, il convient de faire la conversion en riels de la rémunération faite en devises étrangères, compte tenu du taux de change officiel.

section ii: activite salariée exercée hors du Cambodge

 L'article 11 de la loi prévoit que l'activité salariée exercée hors du Cambodge est soumise à l'impôt sur les salaires lorsque l'employeur est domicilié au Cambodge.

 En fonction des règles applicables en matière d'impôt sur les bénéfices, sont réputées domiciliées au Cambodge, les entreprises qui possèdent au Cambodge un établissement permanent.

 On rappelle que constitue un établissement permanent:

  • Le siège de la Direction d'une entreprise
  • Une usine, un atelier de fabrication, un chantier
  • Un bureau ou comptoir d'achat ou de vente
  • Une succursale, un magasin, une agence
  • Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturel1es
  • Et d'une façon générale, toute installation fixe ou une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

CHAPITRE IV:

LE CALCUL DE L'IMPOT

 Le barème de l'impôt sur les salaires applicable à compter du ler Janvier 1994 est le suivant: (article 16 de la loi)

 Tranches de salaire ( en riels )

 Taux

  • moins de 750 000: 0%
  • de 750 001 à 1 000 000: 5%
  • de 1 000 001 à 10 000 000: 10%
  • de 10 000 001 à 20 000 000: 15%
  • plus de 20 000 000: 20%

 

section i: le barème est un barème mensuel

Les rémunérations qui correspondent à une période d'activité inférieure au mois doivent être ramenées à un montant mensuel. (exemples: salaire journalier, hebdomadaire, bi-hebdomadaire)

 

La retenue relative au montant effectivement mentsualisé, affecté du rapport existant entre le nombre de jours de la période travaillée payée et 30 jours (durée moyenne à retenir pour un mois), permet d'obtenir la reteniue effectivement exigible.

 exemples d'application:

soit un salarié bimensuel, qui reçoit tous les 15 jours un salaire de 9 000 000 riels. Le calcul de la retentue d'impôt sur les salaires doit être effectué comme suit:

  • salaire mensuel correspondant: 9 000 000 x 2 = 18 000 000 riels.
  • si l'on applique le barème au salaire mensuel, l'impôt correspondant est égal à la source à 2 112 500
  • La retenue à la source à pratiquer sur la rémunération bi-hebdomadaire sera égale à la moitié, soit 1 056 250 riels.

section ii: le bareme est un barème progressif

Il s'agit d'une progressivité par tranches de revenu. 

Exemple d’application:

Soit un salarié dont la rémunération mensuelle imposable s'élève à 20 000 000 riels. L'impôt sur les salaires exigible s'établit ainsi qu'il suit:

  • en dessous de 750 000 = 0
  • entre 750 001 et 1 000 000 = 12 500 (250 000 x 5%)
  • entre 1 000 001 et 10 000 000 = 900 000 (9 000 000 x 10%)
  • entre 10 000 001 et 20 000 000 = 1 500 000 (10 000 000 x 15%)

Total impôt dû = 2 412 500

section iii: la formule simplifiée du barème

 

Il est possible de calculer le montant de l'impôt à la source par l'application de la formuler simplifiée du barème, définie ci-après:

  • Si la rémunération (R) n'excède pas 750 000 riels, l'impôt est égal à 0.
  • Si la rémunération (R) est supérieure à 750 000 riels et inférieure ou égale à 1 000 000 riels, l'impôt est égal à 12500 - 0,05 (1000 000 - R)
  • Si la rémunération (R) est supérieure à 1 000 000 riels et inférieure ou égale à 10 000 000 de Riels, l’impôt est égal à: 912 500 - 0,10 (10 000 000 - R)
  • Si la rémunération (R) est supérieure à 10 000 000 riels et inférieure ou égal à: 2 412 500 - 0,15 (20 000 000 -R)
  • Si la rémunération (R) est supérieure à 20 000 000 riels l'impôt est égal à: 2 412 500 + 0,20 (R - 20 000 000)

CHAPITRE V:

FAIT GENERATEUR DE L'IMPOT

 Selon les dispositions de l'article 18 de loi 94-10 N.S portant création de l'impôt sur les salaires, le fait générateur de l'impôt est constitué par la mise en paiement des rémunérations salariales.

 Précisions diverses:

L'inscription au crédit d'un compte courant d'associé du montant des salaires vaut paiment même si l'associé laisse les sommes à la disposition de la société.

Il convient de noter toutefois qu'en l'absence d'une législation nationale sur le Droit des sociétés, la qualification fiscale des rémunérations des assciés s'avère particulièrement difficile.

Aussi cette précision est-elle plus particulièrement tirée de règles comptables qui permettent de considére comme acquises et disponibles les rémunérations qui sont créditées au compte courant de l'associé.

Les avantages en nature sont rattachés à la rémunération du mois au cours duquel ils ont été attribués au salarié.

CHAPITRE VI:

LES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

 

Les entreprises publiques et privées, qu'elles soient personnes physiques ou morales, sont tenues d'opérer pour le compte du Trésor une retenue à la source sur les salaires au moment de chaque paiement (article 19 de la loi).

Cette retenue à la source de l'impôt sur les salaires qui est un impôt d'Etat s'accompagne des obligations suivantes pour les employeurs.

section i: tenue d'un registre mensuel des sommes payees et des retenues operees

 Ce registre prévu à l'article 21 de la loi doit servir de base à l'établissement des déclarations mensuelles d'impôt sur les salaires. Il doit pour chaque salarié mentionner:

  • Son nom et prénom;
  • Son domicile;
  • La nature de son emploi;
  • Sa date d'embauche et le cas échéant de départ ou d'interruption d'activité;
  • Le montant brut de sa rémunération de base proprement dite;
  • Le montant détaillé de ses rémunérations accessoires (heures supplémentaires, indemnités, primes, remboursements forfaitaires de frais, gratifications diverses);
  • La nature et le montant des avantages évalués à leur valeur réelle;
  • Les rappels de rémunérations;
  • Les avances, prêts et acomptes perçus ou reboursés;
  • Les retenues sociales obligatoires;
  • La base imposable;
  • La retenue d'impôt effectuée;
  • La nature et le montant de cheque élément de rémunération considéré comme non imposable.

Le registre, le double des feuilles de paie délivrées aux salariés, des pièces justificatives d'évaluation des avantages em nature, des reboursements réels de frais et de tous les éléments exonérés de l'impôt, les quittances de paiement, doivent être conservés jusqu' à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les retenues ont été effectuées.

section ii: versement mensuel des retenues d'impot sur les salaires

C'est le principe général posé à l'article 20 de loi. Il dispose que les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant au service des impôts dont dépend le domicile ou le principal établissement de la personne qui les a opérées. (En ce qui concerne la notion de domicile voir la section 2 du chapitre III, consacré à la territoialité de l'impôt)

L'article 19 de la loi pose le principe de la responsibilité de l'employeur qui a l'obligation d'effectuer la retenue à la source de l'impôt au moment de la mise en paiement du salaires.

section iii: exception au principe du versement mensuel

 

La loi prévoit un seul cas où la liquidation et le paiement de l'impôt ne son pas effectués selon la périodicité mensuelle:

  • Selon l'
  • article 16-2 de la loi, les nationaux et résidents étrangers qui ont acquis en dehors du Cambodge des salaires taxés selon les dispositions d'une législation étrangère, bénéficient sous réserve de justifications du paiement, d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû sur les salaires.
  • Le crédit d'impôt imputable à rainson des salaires acquis at taxés à l'étranger est calculé par application du barème de l'impôt Cambodgien sur ces salaires (
  • article 16-2.2). Les autres revenus catégoriels acquis à l'étranger ne peuvent être pris en compte pour la détermination du crédit d'impôt.
  • En contrepartie les les salaires étrangers sont taxables au Cambodge comme les salaires Cambodgiens, selon le même barème.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de clauses contraies qui pourraient êttre contenues dans des conventions fiscales internationales, liant le Cambodge à d'autres pays.

Dans l'hypothèse où les salaires étrangers sont taxables au Cambodge, la liquidation de l'impôt est différée, car il est impossible de l'effectuer selon la périodicité mensuelle.

Pour permettre aux salariés de concernés de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à la quidation de leur imposition, celle-ci et le paiement correspondant sont effectués au cours de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle les salaires étrangers ont été acquis. En conséquence, le paiement de l'impôt doit entervenir au plus trad au 31 décembre de cette même année.

exemple de liquidation:

Soit un salairé qui a travaillé 8 mois au Cambodge pour une rémunération mensuelle de 10 000 000 de riels. Il à exercé au cours de la même année une activité salariée durant deux mois à l'étranger avec un salaire mensuel qui après conversion, s'élève à 6 000 000 de riels. Il y a lieu d'effectuer les opérations successives suivantes:

1. Détermination de la base imposable au cambodge:

(8 mois x 10 000 000) + (2 mois x 6 000 000) = 92 000 000 riels soit en moyenne 9 200 000 riels par mois de travail.

 2. Détermination de l'impôt sur les salaires dû au Cambodge, avant imputation du crédit d'impôt:

 •Sur un mois : (application de la formule de la simplifiée du barème)-voir Chapitre IV, section 3.

 La rémunération (R) soit 9 200 000 est supérieure à 1 000 000 riels et inférieure à 10 000 000.

 La formule applicable est :

912 500 - 0,10 (10 000 000 -R) ou

912 500 - 0,10 (10 000 000 - 9 200 000) = 832 500

•Sur 10 mois, l’imposition brute est de 8 325 000

3. Détermination du détermination du crédit d’impôt:

Selon l'article 16-2.2 de la loi, le crédit d'impôt imputable est déterminé par application aux salaires acquis à l'étranger du barême mensuel de l'impôt sur les salaires Cambodgien.

 Le crédit d'impôt imputable est donc le suivant:

•Sur un mois: (application de la formule simplifiée aux suel salaire mensuel étranger qui est de 6 000 000), soit la même formule que ci-dessus :

912 500 - 0,10(10 000 000 - 6 000 000) = 512 500

•Sur deux mois, le crédit d'impôt est de 1 025 000 riels (512 500 x 2)

4. Détermination de l'impôt sur les salaires Cambodgien:

(imposition brute - crédit d'impôt) où

8 325 000 - 1 025 000 = 7 300 000 Riels.

On constate donc que l'impôt est calculé globlement sur l'ensemble des salaires perçus au cours d'une année donnée, mais toujours avec l'application du barème mensuel.

Remarques:

  • Les agents chargés de vérifier la liquidation de l'imposition doivent se faire communiquer tous lest documents permettant de vérifier que le crédit d'impôt est correctement calculé.
  • Conformément à l'
  • article 16-2.2 de la loi, le système de taxation ne peut avoir pour effet de permettre après imputation du crédit d'impôt, la constatation d'un excédent de crédit d'impôt reboursable ou restituable. Tout excédent de crédit est donc perdu défintivement.

section iv: le dépôt d'une déclaration fiscale

Le versement des retenues doit s'accompagner du dépôt d'une déclaration fiscale d'impôt sur les salaires, dont le modèle est fourni par l'administration. Ces déclarations fiscales peuvent être contrôlées et font le cas échéant l'objet d'une procédure de redressement.

Au terme de l'article 23 de la loi, la procédure de redressement normale visée à l'article 24 de la loi no 93-2 N.S du 28 décembre 1993 (loi de Finances pour 1994) est applicable. Elle trouve à s'appliquer, lorsque l'administration veut modifier la base d'imposition qui figure sur la déclaration fiscale.

Au terme de l'article 24 de la loi, la procédure de taxation d'office visé à l'article 58 de la loi de Finances pour 1994, citée ci-dessus est également applicable lorsque l'employeur n'a pas souscrit la déclaration fiscale. La mise en oeuvre de la taxation d'office doit être toutefois précédée de l'envoi d'une lettre de relance. Ce n'est que dans la cas où l'employeur ne dépose pas la déclaration dans le nouveau délai qui lui est imparti par la lettre de relance, qu'il convient de procéder à la taxation d'office.

Les différentes pénalités applicables sont conformément à l'article 22 de la loi, celles qui sont visées aux articles 57, 59 et 60 de la loi no 93-2 N.S du 28 décembre 1993. Il convient en ce qui concerne le recouvrement forcé de l'impôt sur les salaires, d'observer que l'employeur au Cambodge et le salarié sont responsables solidairement du paiement de l'impôt sur les salaires. Cela signifie qu'en cas de défaillance du débiteur légal de l'impôt qu'est l'employeur, le service du recouvrement peut rechercher le paiement de l'impôt auprès du débiteur réel qu'est le salarié.

Article final:

Le présent Prakas est applicable à compter du ler janvier 1995.

 

A Phnom Penh, le 6 Juin 1995

Le Ministre d'Etat, Ministre de l’Economie et des Finances

Keat Chhon

 
 
 
 
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