Finance Law dated December 23, 1993 for the Fiscal Year 1994

Tuesday, December 15, 2009

KRAM DU 28 DÉCEMBRE 1993

PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 1994

 

 93.2.NS

PREMIERE PARTIE: DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

 

CHAPITRE PREMIER:

DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier:

Sont et demeurent autorisées pour la gestion 1994 la perception au profit du budget général de l'Etat des divers impôts, contributions, taxes, produits et revenus, ainsi que la réalisation des dons fonds de contrepartie et ressources d'emprunts, prévus au Tableau A indiqué à la deuxième partie de la présente loi, d'un montant total de 889, 600 millions Riels, réparti comme suit:

RECETTES COURANTES: Mns Riels 460000

RECETTES EN CAPITAL: Mns Riels 429600

Article 2:

Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses du budget général de l'Etat pour la gestion 1994, est fixé à Mns Riels 889600 répartis comme suit:

  • Dépenses courantes: Mns Riels 577600
  • Dépenses en capital: Mns Riels 312 000

Article 3:

Il est interdit aux chefs d'administration et aux ordonnateurs principaux ainsi qu'aux ordonnateurs agissant par délégation, de prendre des mesures entraînant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits du budget général de l'Etat, qui ne résulteraient pas de l'application de lois, décrets et règlements antérieurs.

Les chefs d'administration et les ordonnateurs principaux ainsi que les ordonnateurs agissant par délégation seront personnellement responsables des décisions prises à l'encontre de la disposition ci-dessus.

Article 4:

Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses courantes de l'Etat pour la gestion 1994, est fixé à Mns Riels 577 600. Ces crédits sont répartis par ministère et organisme public assimilé et par catégorie, conformément au Tableau B indiqué à la deuxième partie de la présente loi.

Article.5:

Le montant des crédits de programme de l'Etat est fixé pour les gestions 1994-1996 à Mns Riels 1316070

A titre transitoire, au stade actuel du développement du Royaume du Cambodge, les crédits de programme sont déterminés sur la base de l'estimation des engagements en matière d'aide extérieure.

Ces crédits sont répartis par ministère, par programme ou projet conformément au Tableau C indiqué à la deuxième partie de la présente loi.

Article 6:

Les montants maxima des crédits d'engagement et des crédits de paiement afférents aux dépenses en capital du budget de l'Etat, sont fixés pour la gestion 1994 comme suit:

  • Crédits d'engagement Mns Riels 448078
  • Crédits de paiement Mns Riels 312000

Ces Crédits sont répartis par Ministère et organisme public assimilé, et par chapitre budgétaire, conformément au Tableau D indiqué à la deuxième partie de la présente loi.

Article 7:

Les effectifs des personnels de l'administration civile du Royaume du Cambodge -Ministères et organismes publics assimilés-, sont fixés pour la gestion 1994 à 148323 agents.

Ces effectifs sont répartis par ministère et organisme public assimilé, conformément au Tableau E indiqué à la deuxième partie de la présente loi. 

CHAPITRE 2:

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES D'IMPOTS ET DE DROITS DE DOUANE IMPOT SUR LES BENEFICES

Section 1:

dispositions générales

Article 8:

Il est institué, au profit du budget général de l'Etat, un impôt annuel sur les bénéfices industriels, artisanaux, commerciaux, de prestation de services, y compris les exploitations forestières, minières et de pêcherie.

Article 9:

L'impôt est dû à raison des bénéfices réalisés au Cambodge, par les personnes physiques ou morales.

Article 10:

L'impôt est établi :

  • au lieu de l'établissement du contribuable s'il a un établissement unique ou au principal établissement s'il en possède plusieurs;
  • au siège social de la société. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition, soit celui où est assurée la direction effective de la société, soit celui de son siège social;
  • au lieu fixé par Prakas du Ministre de l'Economie et des Finances si le contribuable exerce des activités au Cambodge ou y possède des biens, sans y avoir son siège social.

Article 11:

L'imposition est établie de deux manières différentes selon que le contribuable est soumis au régime d'imposition réel ou forfaitaire.

Le seuil du chiffre d'affaires annuel, la nature de l'activité professionnelle ou la forme juridique qui servent de critères de distinction entre ces deux régimes seront fixés par Prakas du Ministre de l'Economie et des Finances.

Section 2:

bénéfices imposables et taux de l’impôt

Article 12:

L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l’année précédente ou dans la période de 12 mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile.

Si aucun bilan n'est arrêté au cours d'une année quelconque, l’impôt dû est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée, ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 Décembre de l’année considérée.

Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de 1’impôt du au titre de l'année suivante.

Article 13:

Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les plus-values réalisées sur les cessions d’éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d’exploitation.

Article 14:

Le bénéfice imposable est constitué par l'excédent du produit brut effectivement réalisé sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du bénéfice.

Article 15:

Sont notamment admis en déduction:

1. les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles affectés à l'exploitation dont l'entreprise est locataire;

2. les amortissements réellement effectués par l'entreprise;

3. les intérêts servis aux associés, à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part de capital;

4. les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, mais à l'exclusion des amendes, pénalités et majorations des droits;

5. les frais de transport aller et retour ainsi que de séjour à l'étranger exposés par le chef de l'entreprise ou son fondé de pouvoir à la condition que le voyage soit effectué dans l’intérêt de l'entreprise.

Le Ministre de l'Economie et des Finances précise par Prakas les modalités d'application des déductions ci-dessus mentionnées.

Article 16:

Ne sont pas admis en déduction:

1. l'intérêt des capitaux engagés, sauf si ces capitaux proviennent d'emprunt;

2. les sommes affectées à la constitution des réserves ou provisions. Toutefois, sont admises en franchise d'impôt les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Les conditions dans lesquelles les provisions sont déductibles seront énumérées par Prakas du Ministre de l'Economie et des Finances;

3. les dépenses personnelles de l'exploitant.

Article 17:

En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, les rémunérations allouées aux associés gérants, et portées dans les frais et charges, ne sont pas admises en déduction lorsque la majorité des parts sociales est possédée par l'ensemble des associés gérants.

Pour l'application de la présente disposition, les gérants non propriétaires de parts sociales sont considérés comme associés, si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associés. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant, sont considérés comme possédées par ce dernier.

Article 18:

En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Article 19:

Pour l'établissement de l'impôt dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Cambodge, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution de prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.

Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprise hors du Cambodge.

A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

Article 20:

Les taux de l'impôt, progressifs par tranches de bénéfices les, sont fixés comme suit:

  • 10% sur la tranche n'excédant pas 1 000 000 Riels
  • 15% sur la tranche comprise entre 1 000 001 et 10 000 000
  • 20% sur la tranche comprise entre 10 000 001 et 20 000 000
  • 30% sur la tranche supérieure à 20 000 000

Section 3:

obligations des contribuables

Article 21:

Tous les contribuab1es passibles de l'impôt sur les bénéfices suivant le régime d'imposition réel, sont tenus d'adresser chaque année au service des impôts, la déclaration du montant de leur bénéfice de l’année précédente ou du dernier exercice comptable. Cette déclaration doit être souscrite obligatoirement dans le délai de 3 mois qui suit la fin de l'année civile ou la clôture du dernier exercice comptable. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes:

1. bilan

2. compte de résultat

3. état des informations complémentaires

Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit doit être produite dans les mêmes délais et suivant les mêmes formes.

Article 22:

Les contribuables imposables versent en même temps dans les même conditions et au même service des impôts que la Taxe sur le Chiffre d'affaires, des acomptes à valoir sur leur impôt sur les bénéfices de l'année en cours, sur la base de 0.50% du chiffre d’affaires réalisé pour l'ensemble de leurs entreprises. En cas de cession, les acomptes versés sont imputés au compte du cessionnaire, qui est seul responsable, à partir de la date de cession, des impôts de l'entreprise cédée.

Lors de l'établissement des impositions, le service des impôts défalque le total annuel des acomptes versés du montant de l'impôt du, et notifie le complément au contribuable pour la liquidation définitive. Si le total des acomptes versés se trouve supérieur au montant de l’impôt, le reliquat sera à valoir sur les acomptes de l'année suivante ou remboursé, dans le cas de cessation définitive de l’activité.

Article 23:

Chaque année, tout contribuable soumis au régime du forfait est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration, au service des impôts dans la circonscription dont dépend son établissement, au plus tard le 31 Octobre.

Le montant forfaitaire du bénéfice est fixé par le service des impôts, après vérification et consultation avec le contribuable ou son représentant. La marge bénéficiaire forfaitaire est calculée d'après les taux fixés suivant la nature de l'activité professionnelle dont l'énumération sera donnée par Prakas du Ministre de l'Economie et des finances.

Le forfait est établi pour une période déterminée ( 3 mois, 6 mois ou une année ), et acquitté mensuellement dans le délai fixé par l'administration fiscale.

Section 4:

droit de communication

Article 24:

L'agent de l'administration fiscale chargé de la détermination l’assiette vérifie les déclarations. Il peut demander aux contribuables des éclaircissements ou des justifications. Il a le droit de rectifier les déclarations mais il doit au préalable faire connaître aux intéressés les éléments qu'il se propose de retenir comme base d'imposition et de les inviter à se faire entendre ou à faire parvenir leur acceptation ou leurs observations dans le délai d'un mois.

A défaut de réponse dans ce délai, l'agent chargé de l’assiette fixe la base d'imposition, sous réserve du droit de réclamation après l'établissement du rôle, mais à charge pour les contribuables d'apporter la preuve du bien fondé de leurs prétentions. Si des observations ayant été présentées dans le délai susvisé d’un mois, l'agent chargé de l'assiette maintient ses rectifications, il peut établir l'imposition, sous réserve du droit de réclamation des intéressés après l'établissement du rôle mais à charge pour lui d’apporter la preuve du bien fondé de ses rectifications.

IMPOT SUR LE REVENU FONCIER

section 1: disposition générales

Article 25:

Il est institué un impôt sur le revenu foncier au profit du budget général de l'Etat.

Article 26:

L'impôt sur le revenu foncier est établi sur les revenus provenant de la location:

  • des bâtiments fixés au sol, tels que maisons, appartements, usines, magasins, bureaux, ...;
  • de l'outillage des établissements industriels;
  • des installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions tels que réservoirs, cuves, silos, châteaux d'eau, ...;
  • des maisons flottantes, des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie; des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains occupés par des carrières, les mines et tourbières, les étangs, les salines et les marais salants.

Article 27:

Ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu foncier:

  • les revenus fonciers qui sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation ou d'une profession non commerciale, soumises au régime d'imposition réel;
  • les dépôts de garantie versés par les locataires et qui leur sont remboursés ensuite par les propriétaires en fin de bail.

Article 28:

L'impôt sur le revenu foncier est dû par le propriétaire ou ses ayants-droits.

Article 29:

Le taux de l'impôt sur le revenu foncier est fixé a 10% du montant brut du loyer. Ce montant est celui porté sur le bail ou, en l’absence de contrat écrit, celui convenu par consentement mutuel entre le propriétaire et le locataire.

Article 30:

Les loyers d'un montant inférieur à un seuil déterminé par arrêté du Ministre de l'Economie et des finances sont exonérés de l’impôt sur le revenu foncier.

Article 31:

L'impôt sur le revenu foncier est perçu mensuellement à partir de la date de conclusion du bail, ou du consentement mutuel entre propriétaire et locataire.

section 2:

obligations du propriétaire et du locataire

Article 32:

Le propriétaire est tenu:

a ) d'adresser une déclaration conforme au modè1e fourni par l'administration, en y joignant une copie du bail, au service des impôts de la circonscription dans laquelle est situé l'immeuble ou le terrain donné en location, au plus tard quinze jours suivant la date de conclusion du bail ou du consentement mutuel, et aussi lors des modifications dans les conditions de locations;

b) d'aviser le service des impôts ci-dessus visé, par lettre écrite sur papier libre, en cas de cessation de location survenue avant terme, et aussi à l'expiration normale du bail;

c) de délivrer une quittance au locataire, à chaque perception du 1oyer

d) d'acquitter intégralement le montant de l'impôt ou de 1'amende dans le délai fixé par l'administration fiscale.

Article 33:

Le locataire est assujetti aux obligations suivantes:

a) Il est solidairement responsable de l'impôt sur le revenu foncier. En cas de non-paiement de la part du propriétaire, le locataire doit acquitter l'impôt dû, sur demande de l'administration fiscale; il le déduit ensuite du montant du loyer à payer au propriétaire;

b) Il doit présenter aux fonctionnaires de l'impôt les quittances délivrées par son propriétaire et leur fourni. des renseignements divers concernant la location de l'immeuble ou du terrain.

TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFFAIRES

Section 1:

dispositions générales

Article 34:

Il est institué une taxe sur le chiffre d'affaires au profit du budget général de l'Etat.

Article 35:

Sont soumises à la taxe sur le chiffre d'affaires, les affaires réalisées au Cambodge par les personnes qui, à titre habituel ou occasionnel, achètent pour revendre ou qui exercent des activités commerciales, industrielles ou artisanales, de prestation de services, y compris les exploitations forestières, minières et de pêcherie.

Sont également soumises à la taxe sur le chiffre d'affaires, les opérations réalisées par les entreprises exploitées par des collectivités publiques ou concédées par ces collectivités.

Article 36:

Une affaire est imposable:

  • Au lieu de chaque établissement si elle est faite par un redevable disposant d'un ou plusieurs établissements,
  • Au domicile ou à la résidence du représentant accrédité, visé à l'article 52 si elle est faite par un redevable ne disposant pas d'établissement au Cambodge.

Article 37:

Les affaires autres que les ventes sont imposables au lieu où la prestation est fournie ou le service rendu, quelle que soit la situation des objets ou valeurs sur lesquels porte l'affaire.

Article 38:

L'imposition à la taxe sur le chiffre d'affaires est établie de 2 manières différentes selon que le redevable est soumis au régime d’imposition réel ou forfaitaire. Le seuil du chiffre d'affaires mensuel, l'activité professionnelle ou la forme juridique de l'entreprise qui servent de bases de distinction entre ces deux régimes seront fixés par Prakas du Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 39: (cf. amendement ultérieur par art 86 loi fiscale du 8 janvier 1997)

Sont exemptées de la taxe sur le chiffre d'affaires:

1. Les ventes des produits agricoles par les personnes physiques ou morales qui les ont produits, lorsque ces denrées sont vendues en l'état ou après des transformations qui sont le prolongement habituel des travaux de cultures;

2. Les ventes de marchandises importées réalisées directement par les importateurs de ces marchandises au Cambodge, ou à destination d'un autre pays, dans le cas où ces marchandises ont été imposées dans les conditions prévues par la Section 3 du présent texte; (cf. amendement ultérieur par art 85 loi fiscale du 8 janvier 1997)

3. Les affaires réalisées par les petits marchands au détail ambulants ou à poste fixe dont l'énumération sera donnée par Prakas du Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 40:

Les exonérations prévues à l'alinéa 1 de l'article 39 ne s’appliquent pas aux affaires de ventes portant sur des produits ayant subi des opérations de transformation, conservation, présentation commerciale et toutes autres opérations qui, en raison des moyens industriels ou des méthodes commerciales employées, ne peuvent être considérées comme l'accessoire ou le prolongement normal des travaux de culture.

Section 2:

assiette et taux de l’impôt

Article 41:

La taxe est établie sur le montant des ventes, tous frais et taxe compris, ou par la valeur des objets reçus en paiement en ce qui concerne:

1. Les personnes vendant ou échangeant des marchandises, denrées, fournitures, objets et généralement des biens meubles ou immeubles quelconques;

2. Les personnes qui opèrent au Cambodge pour des maisons commerciales n'ayant pas d'établissements au Cambodge;

3. Les commissionnaires, représentants, mandataires ou intermédiaires qui ne sont pas uniquement rémunérés par une commission dont le taux, préalablement fixé d'après le prix ou la quantité des marchandises, est exclusif de tout autre profit, ou qui ne rendent pas compte par écrit à leur commettant du prix auquel ils ont traité avec l'autre contractant.

Article 42:

Pour les personnes faisant acte de commissionnaire, représentant, intermédiaire, mandataire, façonnier, loueur de biens, entrepreneur ou loueur de service, banquier, escompteur, changeur, le chiffre d'affaires imposable est constitué par le montant des courtages, commissions, remises, prix de location, intérêts, agios et autres profits définitivement acquis.

Article 43:

Pour les entreprises de travaux, le chiffre imposable est constitué par le montant des marchés, mémoires ou factures, tous frais et taxes compris.

Article 44: (cf. amendement ultérieur par art 86 loi fiscale du 8 janvier 1997)

Le taux de la taxe est fixé comme suit:

  • 1% pour les affaires industrielles, artisanales et d'exploitations minières;
  • 2% pour les autres affaires soumises à la taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi.

Article 45: (cf. amendement ultérieur par art 86 loi fiscale du 8 janvier 1997)

Le taux de la taxe sur le chiffre d'affaires est porté à 10% en ce qui concerne:

1. les recettes brutes réalisées dans les hôtels autres que celles provenant de la location des chambres;

2. le chiffre d'affaires réalisé dans les établissements de massage et dancing;

3. le chiffre d'affaires réalisé dans les restaurants, débits de boissons et lieux de loisir classés comme établissements de luxe par Prakas du Ministre de l'Economie et des Finances.

Section 3:

importations

Article 46: (cf. amendement ultérieur par art 86 loi fiscale du 8 janvier 1997)

Les produits importés sont soumis à la taxe sur le chiffre d’affaires dite "taxe de consommation" , dont le taux est fixé à 4% sur valeur hors droits de douane des produits.

Article 47: (cf. amendement ultérieur par art 86 loi fiscale du 8 janvier 1997)

La taxe de consommation est perçue par les services de la Douane en même temps que les droits de douane sur les produits importés.

Article 48: (cf. amendement ultérieur par art 86 loi fiscale du 8 janvier 1997)

Les compétences en matière de sanctions pécuniaires et administratives relatives à la taxe de consommation, en référent à la loi promulguée par Kret no 57 du 26 juillet 1989, sur la création de impôt sur les produits importés et exportés.

Section 4:

obligations des redevables

Article 49:

Les redevables de la taxe sur le chiffre d'affaires sont soumis aux obligations ci-après:

    1. Tout redevable de la taxe est tenu, dans les 15 jours du commencement de ses opérations ou lors des modifications substantielles des conditions d'exercice de son activité, de souscrire une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration, au service des impôts dans la circonscription duquel est situé son établissement;
    2. Les redevables qui cessent d'exercer leur profession, ceux qui cèdent leurs exploitations ou ceux qui les acquièrent, doivent en faire la déclaration dans les 15 jours au service des impôts ci-dessus visé;
    3. Les redevables doivent tenir une comptabilité conforme au régime de comptabilité fixé par l'Etat et aux directives du service des impôts, suivant le régime d'imposition; ils sont tenus de présenter, aux agents de l'administration fiscale chargés de l'assiette ou de contrôle fiscal, leurs documents de comptabilité relatifs à la période d'imposition;
    4. Les redevables sont tenus de faciliter les travaux de vérification et recherches utiles effectués par les agents de l'administration fiscale dans les locaux commerciaux et leurs dépendances;

Article 50:

Les redevables autres que ceux qui sont soumis au régime du forfait, sont tenus de remettre avant le 10 de chaque mois, au service des impôts ci-dessus visé, un relevé du montant total des affaires réalisées au cours du mois précédent et d'acquitter le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires exigible d'après ce relevé. Ce relevé devra être certifié, daté et signé par le redevable ou son mandataire autorisé.

Si dans le courant du mois, aucune opération n'a été réalisée, un relevé négatif doit être fourni. Lorsque le redevable possède plusieurs établissements, il doit souscrire pour chacun d'eux une déclaration spéciale des affaires réalisées pour chaque établissement.

Article 51:

Chaque année, tout redevable soumis au régime du forfait est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration, au service des impôts dans la circonscription duquel est situé son établissement, au plus tard le 31 octobre.

Le montant forfaitaire du chiffre d'affaire est fixé par le service des impôts, après vérification et consultation avec le contribuable ou son représentant. Le forfait est établi pour une période déterminée (3-6-12 mois), et acquitté mensuellement dans le délai fixé par l'administration.

Article 52:

Toute maison établie hors du Cambodge doit, si elle réalise des affaires au Cambodge, faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant domicilié dans le Royaume qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables de la taxe sur le chiffre d'affaires et à payer cette taxe aux lieux et place de ladite maison.

IMPOT SUR LES MOYENS DE TRANSPORT ET LES VEHICULES

Article 53:

L'article 2 de la loi promulguée par le Décret-loi No 24 KR du 15 Février 1991 instituant un impôt sur les moyens de transport et les véhicules est modifié comme suit :

Article 2 ( nouveau ):

l'impôt ci-dessus est établi sur les moyens de transport et les véhicules d'après 1e barème suivant:

Catégorie de moyens de transport et des Montant de l'impôt

véhicules en riels

Camion 150 000

Camionnette 74 000

Voiture - voyageurs ( plus de 30 places ) 120 000

Voiture - voyageurs ( jusqu'à 30 places) 90 000

Bus (plus de 30 places) 90 000

Bus (jusqu’à 30 places ) 60 000

Voiture de tourisme Jusqu’à 5 ans +5 ans

jusqu'à 9 c.v. 50 000 37 500

de 10 à 12 c.v 75 000 50 000

plus de 12 c.v. 125 000 87 500

Tracteur

82 c.v. 15 000

65 c.v. 9 000

35 c.v. 3 000

Moto

moins de 70 cm 3 000

entre 70 et 125 cm 4 500

plus de 125 cm 7 500

Tricycle à moteur 15 000

Transport fluvial

Bateau-passagers, plus de 30 m. 150 000

Bateau-passagers, entre 20 et 30 m. 100 000

Bateau-passagers, moins de 20 m. 50 000

Bateau à remorqueur, entre 30 et 50 c.v. 9 000

Bateau à remorqueur, entre 51 et 100 c.v. 15 000

Bateau à remorqueur, entre 101 et 150 c.v. 24 000

Bateau à remorqueur, entre 151 et 200 c.v. 30 000

Bateau à remorqueur, entre 201 et 250 c.v. 90 000

Bateau a remorqueur, plus de 250 c.v. 150 000

Bateau de pêche, entre 10 et 50 c.v. 3 000

Bateau de pêche, entre 51 et 100 c.v. 9 000

Bateau de pêche, entre 101 et 150 c.v. 15 000

Hors bord 250 000

Transport maritime

Bateau 1000 tonnes : même barème que le transport fluvial

Bateau, 1001 à 2000 tonnes 750 000

Bateau de plus de 2000 tonnes 1 200 000

Bateau de pêche:

jusqu’à 150 c.v.: même imposition que le transport fluvial

de 151 à 250 c.v. 150 000

de 251 à 500 c.v. 300 000

plus de 500 c.v. 600 000

Bateau à remorqueur:

jusqu'à 250 c.v.: même imposition que le transport fluvial

de 251 à 500 c.v. 150 000

plus de 500 c.v. 300 000

CHAPITRE 3:

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES

Article 54:

L'administration fiscale est chargée de contrôler l'exécution des prescriptions légales en matière d'impôts et taxes et de constater les infractions.

Article 55:

En aucun cas, les Administrations ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, de même que les établissements ou organismes publics quelconques, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des impôts remplissant officiellement les fonctions qui leur demandent communication des documents, en vue de l'établissement ou de la perception de la taxe.

Article 56:

En cas de désaccord sur le montant de la taxe ou de l'amende, le redevable peut en obtenir la décharge ou la réduction s'il apporte la preuve de l'exagération du montant qui lui a été imposé, en adressant une réclamation contentieuse au service des impôts hiérarchiquement supérieur à celui qui a fixé le montant de la taxe ou de 1'amende mise en cause.

En attendant la suite donnée à sa réclamation, le redevable doit acquitter intégralement le montant de la taxe ou le l'amende dans le délai prescrit.

Article 57: (cf. amendement ultérieur par l'article 16 de la loi du 1er septembre 1995 portant loi de finances rectificative pour la gestion 1995)

Toute omission, toute fausse déc1aration, et, en général, toute infraction aux dispositions du présent texte sera punie d'une amende de 10 000 à 50 000 Riels, et d'une pénalité égale au double des droits éludés en cas de dissimulation. En cas de récidive dans le délai de deux ans, l'amende est portée de 20 000 à 100 000 Riels, d'une part, et la pénalité est portée au triple des droits éludés, d'autre part.

Article 58:

Est taxé d'office:

tout contribuable susceptible d'être imposé qui n'a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit;

tout contribuable qui s'est abstenu de répondre dans le délai d’un mois aux demandes d'éclaircissement ou de justification du service des impôts;

tout contribuable qui a refusé de communiquer sa comptabilité à la réquisition du service des impôts.

Article 59: (cf. amendement ultérieur par l'article 16 de la loi du 1er septembre 1995 portant loi de finances rectificative pour la gestion 1995)

En cas de taxation d'office, le montant de l'impôt ou de la taxe est majoré de 25%. Cette majoration est portée à 50% en cas de première récidive, à 100% pour la deuxième récidive, et à 200% pour les cas suivants.

Article 60: (cf. amendement ultérieur du premier alinéa par l'article 16 de la loi du 1er septembre 1995 portant loi de finances rectificative pour la gestion 1995)

Tout retard dans le paiement des droits dus sera puni d'une amende de 5% du montant de la taxe par mois de retard pour la première infraction; 10% pour la deuxième infraction et 15% pour la troisième infraction dans le délai de récidive visé ci-dessus. Pour les infractions suivantes, le taux de l'amende est porté à 20 % par mois de retard.

Des délais de paiement supplémentaires, des remises ou modérations des droits dûs, peuvent être accordés par décision du Ministre de l'Economie et des Finances, seulement dans le cas où les redevables sont victimes d'événements catastrophiques.

Article 61:

L'action de l'administration fiscale pour le recouvrement des droits omis et des pénalités encourues, soit à la suite des agissements des redevables, soit à la suite d'erreurs des agents chargés de l’assiette, est éteinte à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, les omissions ou insuffisances d'imposition relevées par une instance devant les tribunaux répressifs sont reprises par l'administration fiscale jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance.

Article 62:

Toute personne qui incite un ou plusieurs contribuables à refuser ou à retarder l’établissement de l'assiette de l'impôt ou de la taxe, ou le paiement des droits, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées est punie de peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans.

Article 63:

Tout fonctionnaire de l'administration qui se livre au détournement de fonds ou à la corruption, toute personne servant d’intermédiaire à ces actes, sont punis selon les lois en vigueur.

Article 64:

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment le décret-loi No. 23 du 14 juin 1985, portant création de l'impôt sur l'exploitation.

Article 65:

Cette loi doit être promulguée en urgence.

 

Cette loi est approuvée par l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1993 durant la première session ordinaire de la première législature.

Phnom Penh, le 28 octobre 1993

Le Président par interim de l'Assemblée Nationale

Signé et cacheté

Son Soubert

 
 
 
 
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