Finance Law dated September 1, 1995 amending the Finance Law dated December, 31 1994

Tuesday, December 15, 2009

KRAM DU 1er SEPTEMBRE 1995

PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR LA GESTION 1995

Nous,

Sa Majesté Norodom Sihanouk,

Roi du Cambodge,

  • vu la Constitution du Royaume du Cambodge de 1993;  
  • vu le Kret du 1er novembre 1993, portant nomination du Gouvernement Royal du Cambodge;

après approbation du Conseil des Ministres;

promulguons;

la loi de Finances 1995 adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 30 décembre 1994, dont la teneur suit:

 

 

PREMIERE PARTIE:

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

CHAPITRE I:

DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier:

Les articles 1-2-4-6 de la loi no 94-11 NS du 31 décembre 1994, portant Loi de Finances pour la gestion 1995, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Article 1er (nouveau):

Sont et demeurent autorisées pour la gestion 1995 la perception au profit du budget général de l'Etat des divers impôts , contributions, taxes , produits et revenus, ainsi que la réalisation des dons, fonds de contrepartie et ressources d'emprunts, prévus au Tableau A indiqué a la deuxième partie de la présente loi, d'un montant total de Mns R 1 283 000 réparti comme suit:

  • Recettes courantes Mns R 694 000
  • Recettes en capital Mns R 589 000

Article 2 (nouveau):

Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses du budget général de l'Etat pour la gestion 1995 est fixé à Mns R 1 283 000 répartis comme suit:

  • Dépenses courantes Mns R 792 200
  • Dépenses en capital Mns R 490 800

Article 4 (nouveau):

Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses courantes de l'Etat pour la gestion 1995, est fixé à Mns R 792 200.

Ces crédits sont répartis par ministère et organisme public assimilé et par catégorie, conformément au Tableau B indiqué a la deuxième partie de la présente loi.

Article 6 (nouveau):

Le montant des dépenses en capital du budget de l'Etat, est évalué pour la gestion 1995 à Mns R 490 800.

Les investissements publics couverts par les dépenses en capital sont répartis, selon la source de financement, comme suit:

  • Investissements a financement local Mns R 66 400
  • Investissements a financement extérieur direct Mns R 372 100

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi susvisée no 94-11 NS du 31 décembre 1994, portant Loi de Finances pour la gestion 1995, les investissements à financement direct extérieur constituent une aide-projet par laquelle les bailleurs de fonds financent directement des projets d'investissements publics, sans que le produit de l'aide transite par le Trésor National. Ils ne représentent pas une autorisation de dépenses pour les ordonnateurs et ils revêtent un caractère évaluatif.

En revanche, les investissements publics à financement local sont des crédits budgétaires mis a la disposition des ordonnateurs afin de réaliser leurs projets. Ils revêtent un caractère limitatif et sont gérés dans le cadre du Trésor National.

Les dotations pour investissements publics a financement direct extérieur, et les crédits afférents aux investissements publics a financement local et aux autres dépenses en capital, sont répartis par ministère et organisme public assimilé, et par chapitre budgétaire, conformément au Tableau D indiqué à la deuxième partie de la présente loi.

Article 2:

Est approuvée la conclusion, par le Gouvernement Royal du Cambodge, des contrats d'emprunts privés extérieurs et intérieurs, avec réalisation sur les gestions 1994-95, a hauteur de Mns USD 39 625 équivalents à Mds R 98 884 et répartis comme suit:

Nature des emprunts

Milliers de USD

Millions de Riels

Totaux

39 625.2

98 884.1

Emprunts extérieurs privés

36 625.2

91 195.1

- Emprunts moyen terme (5 ans)

2 937.8

81 744.3

* Gestion 1994

16 524.8

42 353.1

* Gestion 1995

-Crédits-fournisseurs(2 ans:1994)

16 413.0

3 687.4

39 391.2

9 450.8

Emprunt intérieur privé

(2 ans:1994)

3 000.0

7 689.0

Le produit de ces emprunts, respectivement pour ceux réalises en 1995 et en 1994, figure au Tableau A indiqué a la deuxième partie de la présente loi, pour la gestion 1995, et au Tableau A de la loi portant règlement du budget de la gestion 1994. Les amortissements, découlant de ces emprunts et échéant en 1995, figurent au Tableau B de la deuxième partie de la présente loi.

CHAPITRE II:

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRUNTS ET AUX ENGAGEMENTS DE L'ETAT

Section 1

des emprunts de l'Etat

Article 3:

Le Ministre de l'Economie et des Finances, agissant sur délégation écrite et conjointe des Deux Premiers Ministres du Gouvernement Royal, est seul habilité a conclure des emprunts au profit du Budget Général de l'Etat ou a accorder la garantie de l'Etat.

Dans ce cadre, le montant maximum dans la limite duquel le Ministre de l'Economie et des Finances est autorisé a engager l'Etat, est fixé a CENT CINQUANTE MILLIONS (150.000.000) de SDR, pour l'année 1995.

Les emprunts susceptibles d'être contractés, dans cette limite, doivent être concessionnels, assortis de conditions de remboursement et d'intérêt favorables. Toutefois, le Ministre de l'Economie et des Finances est autorisé, en relation avec le Gouverneur de la Banque Nationale du Cambodge, a émettre des Bons du Trésor pour la couverture provisoire du déficit du Budget ou des impasses de trésorerie. Les conditions de ces émissions sont déterminées par voie réglementaire.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus, sont interdits, pour les gestions budgétaires 1995 et 1996, toute conclusion d'emprunt et tout octroi de garantie de l'Etat à des conditions commerciales.

Aucune dette de l'Etat ou d'un organisme public en dépendant, ne peut être contractée sous forme d'émission de titres à long, moyen ou court terme ou de crédit fournisseur, ou sous forme de prise en charge d'emprunts émis ou d'engagements souscrits par des organismes publics ou privés ou sous forme de tous autres engagements payables à terme ou par annuités, en dehors de cette autorisation de la Loi de Finances et des conditions qu'elle déterminent.

Les conditions de chaque opération sont fixées par décret du Gouvernement Royal, pris sur rapport du Ministre de l'Economie et des Finances.

L'Assemblée Nationale est informée, à la plus prochaine occasion, de toute conclusion d'emprunt et de tout octroi de la garantie de l'Etat, effectués dans les conditions susvisées. Elle est saisie, de plein droit, tous les six mois, d'un rapport du Ministre de l'Economie et des Finances sur la mise en œuvre de ces dispositions.

Section 2:

de la participation de l'Etat au capital des entreprises

Article 4:

Aucune participation directe au capital d'une société, sous forme d'apports en espèces ou en nature, ne peut être prise par l'Etat ou par un organisme public en dépendant que dans les limites des autorisations de crédits données par la Loi de Finances.

Article 5:

Est approuvée la participation de l'Etat au capital de la société d'économie mixte dénommée Royal Air Cambodge -, par apports en espèces et en nature.

CHAPITRE III:

DE LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES DES DENIERS PUBLICS

Article 6:

En application des dispositions de l'article 18 de la loi no 93-1 NS du 28 décembre 1993 régissant les Lois de Finances et le système budgétaire, et de l'article 3 de la loi no 94-11 NS du 31 décembre 1994, portant Loi de Finances pour la gestion 1995, sont considérés comme fautes de gestion commises a l'égard de l'Etat:

  • tout acte accompli en infraction aux dispositions contenues dans le chapitre deux ci-dessus;
  • tout acte ayant pour effet d'engager une dépense en dépassement des crédits budgétaires votés par l'Assemblée Nationale autres que les crédits évaluatifs prévus pour le paiement des salaires et prestations sociales connexes, le service de la dette et le remboursement des emprunts dûment approuvés par l'Assemblée Nationale, ainsi que pour le règlement des cotisations dues aux organismes internationaux;
  • tout acte ayant pour objet d'accroître par une ressource particulière le montant des crédits autorisés au Budget par l'Assemblée Nationale, hors les cas déterminés par la législation et la réglementation en vigueur et par les conventions internationales ratifiées par l'Assemblée Nationale;
  • toute faute grave ayant entraîne un préjudice pécuniaire aux dépens des finances publiques;
  • et, d'une manière générale, tout acte de gestion passé en infraction à des lois, décrets et règlements applicables en matière d'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat.

Article 7:

Les autorités ayant la qualité d'ordonnateurs principaux ou d'ordonnateurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Etat, sont personnellement responsables des infractions aux dispositions contenues dans le présent chapitre.

Le Ministre de l'Economie et des Finances présentera à l'Assemblée Nationale, à la fin de chaque semestre, un rapport sur l'exécution du Budget pour la période, mettant en relief les conditions de conformité de cette exécution avec les prescriptions budgétaires, ainsi qu'avec les lois, décrets et règlements applicables en la matière.

CHAPITRE IV:

DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS ET TAXES

Section 1:

Dispositions relatives aux pénalités d'assiette et de contrôle:

Article 8:

Sauf pour ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits de timbre et l'impôt sur les moyens de transport, le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits ou taxes recouvrés par la Direction des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute autre sanction.

Article 9:

Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 2 % par mois. II s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

Article 10:

L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté.

En cas d'imposition à l'impôt sur les bénéfices, établie dans les conditions fixées à l'article 21 de la Loi N° 93-2 NS du 28 décembre 1993, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel a expiré le délai fixé pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat.

Article 11:

Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration a été déposée.

Article 12:

1. En cas de défaut de souscription dans les délais d'une déclaration, comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits ou taxes recouvrés par la Direction des impôts, le montant des droits, résultant de la déclaration déposée tardivement, est assorti de l'intérêt de retard visé a l'article 9 et d'une majoration de 10 %.

2. La majoration visée à l'alinéa 1 est portée a:

  • 25 % lorsque le document est déposé au-delà du délai de quinze jours suivant la réception de la lettre de relance précisant d'avoir à le produire dans ce délai;
  • 40 % si aucun document n'est déposé.

Article 13:

Lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des é1éments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable, lorsque sa bonne foi est retenue, est assorti de l'intérêt de retard visé aux articles 8 et 9 et une majoration des droits de 40 % s'ajoute à l'intérêt de retard si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.

Article 14:

Lorsqu'un contribuable fait connaître par une mention expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait si elle était fondée, une taxation atténuée ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressement opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard prévu aux articles 8 et 9.

Article 15:

L'intérêt de retard et les majorations ne sont pas applicables lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition après redressements.

Article 16:

Sont supprimés par les présentes dispositions:

Section 2:

Dispositions relatives a la transformation de l'impôt sur les marchandises locales en taxe spécifique sur certaines marchandises:

Article 17: (cf. amendement ultérieur par art 85 loi fiscale du 8 janvier 1997)

A compter de la promulgation de la présente loi l'impôt sur les marchandises locales institué par le Kret n°24 du 14 juin 1985, prend la nouvelle appellation de 'Taxe spécifique sur certaines marchandises", visée à la section 2 du chapitre IV de la présente loi.

Article 18: (cf. amendement ultérieur par art 85 loi fiscale du 8 janvier 1997)

Le taux de la taxe spécifique sur certaines marchandises, qui s'élevait jusqu'à 50% conformément aux dispositions du Kret susvisé, est réduit aux deux taux suivants:

  • 20% pour les produits pétroliers;
  • 10% pour les autres produits.

Article 19:

Sont soumis à la taxe spécifique sur certaines marchandises, qu'ils soient produits ou non au Royaume du Cambodge:

1. Les produits pétroliers suivants:

    • Les essences automobiles super et ordinaire;
    • Les huiles lubrifiantes.

2. Les boissons suivantes:

    • les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des eaux et eaux minérales et des jus de fruits ou de légumes.
    • Les bières;
    • Les vins de raisins frais, y compris les vins enrichis a l'alcool;
    • Les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques;
    • Les autres boissons fermentées;
    • L'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% ou plus et l'alcool éthylique et les eaux de vie dénaturés de tous titres;
    • L'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique de 80%, les eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, les préparations alcooliques composées des types utilisées pour la fabrication des boissons.

3. Les cigarettes, les cigares et les cigarillos.

Article 20:

Ne sont plus soumis à la taxe spécifique sur certaines marchandises les produits suivants:

    • Les tabacs bruts;
    • Les crèmes glacées;
    • Les graines de lotus.

Article 21: (cf. amendement ultérieur par art 85 loi fiscale du 8 janvier 1997)

L'assiette de la taxe spécifique sur certaines marchandises est constituée pour:

1. Les produits importés, par la valeur en douane des produits sur lesquels elle porte, augmentée de tous les droits et taxes exigibles à l'importation, à l'exclusion de la taxe spécifique elle-même et de la taxe de consommation perçue au moment de l'importation;

2. Les produits fabriqués au Royaume du Cambodge, par le prix de vente facturé par le fabricant tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe spécifique elle-même et de la taxe sur le chiffre d'affaires.

Article 22: (cf. amendement ultérieur par art 85 loi fiscale du 8 janvier 1997)

Sont passibles de la taxe spécifique sur certaines marchandises prévues à l'article 19:

1. En ce qui concerne les produits importés, toutes les mises à la consommation sur le territoire national, au sens douanier du terme;

2. En ce qui concerne les marchandises produites au Royaume du Cambodge, toutes les cessions, y compris celles effectuées à titre gratuit, réalisées en droit ou en fait sur le territoire national. Sont notamment taxables les prélèvements effectués par les fabricants ou les producteurs pour leurs besoins propres, ceux de leur personnel ou ceux de tierces personnes.

Article 23: (cf. amendement ultérieur par art 85 loi fiscale du 8 janvier 1997)

La taxe spécifique sur certaines marchandises est acquittée:

1. Pour les marchandises en provenance de l'extérieur, par l'importateur et à défaut le détenteur au Royaume du Cambodge;

2. Pour les marchandises produites ou fabriquées au Royaume du Cambodge par le producteur ou le fabricant.

Article 24: (cf. amendement ultérieur par art 85 loi fiscale du 8 janvier 1997)

Tout redevable de la taxe spécifique sur certaines marchandises doit tenir un registre spécial faisant ressortir les natures, quantités, qualités et valeurs des marchandises:

1. Pour les importations et les entrées de produits quelle que soit leur provenance:

  • Les numéros et les dates des déclarations d'importation, les noms des bureaux de dédouanement, les dates de réception;
  • Les quantités, poids et natures des biens importés;
  • La valeur de facturation et la base de taxation de la taxe spécifique sur certaines marchandises;
  • Les dates et numéros des quittances de paiement;
  • Le registre spécial doit être coté et paraphé par le Directeur des Douanes ou son représentant dûment habilité.

2. Pour les marchandises produites ou fabriquées au Royaume du Cambodge:

  • Les stocks au 31 décembre de chaque année;
  • Les fabrications inscrites au jour le jour;
  • Les sorties également inscrites au jour le jour;
  • Le registre spécial doit être coté et paraphé par le Directeur des Impôts ou son représentant dûment habilité.

Article 25 :

1. Pour les marchandises produites ou fabriquées au Royaume du Cambodge, les redevables de la taxe spécifique sur certaines marchandises adressent au plus tard le 10 de chaque mois, au service des impôts une déclaration indiquant les bases taxables résultant des opérations réalisées au cours du mois précédent.

2. La déclaration mentionne le montant de la taxe spécifique sur certaines marchandises qui est due et qui doit être acquittée immédiatement au moment du dépôt de la déclaration.

Article 26:

La taxe spécifique sur certaines marchandises portant sur les produits importés est liquidée au moment de l'importation par l'administration des Douanes, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les droits de douane et la taxe de consommation.

Article 27:

Les personnes qui offrent à la vente des produits entrant dans le champ d'application de la taxe spécifique sur certaines marchandises, doivent justifier que lesdits produits ont été effectivement taxés lors de leur entrée sur le territoire du Royaume du Cambodge. A défaut le service des impôts procède a la liquidation des droits exigibles et à l'application des sanctions encourues.

Article 28:

Les règles relatives à la taxe sur le chiffre d'affaires perçue a l'intérieur du Royaume du Cambodge, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la taxe spécifique sur certaines marchandises, visées dans la présente section, sont applicables. Tel est le cas en matière d'assiette, de contrôle, de pénalités et de recouvrement.

Article 29:

1. La procédure normale de redressement, suite au contrôle de la taxe spécifique sur les marchandises perçue par l'administration des impôts, est celle visée a l'article 24 de la loi n° 93-2 NS du 28 décembre 1993

2. La procédure de taxation d'office est applicable, dans les cas visés a l'article 58 de la même loi. La même procédure est applicable dans le cas ou le registre spécial prévu à l'article 24.2 ci-dessus ne peut pas être présenté.

Article 30:

Les dispositions du décret-loi n° 024 du 14/06/1985 créant l'impôt sur les marchandises locales, qui seraient contraires aux modifications apportées ici, sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présenté loi. Les modifications apportées n'ont pas d'effet rétroactif.

Section 3:

modification du régime des acomptes mensuels versés

en matière d'impôt sur les bénéfices par les entreprises soumises au régime réel d'imposition:

Article 31:

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996, le montant des acomptes mensuels dûs en matière d'impôt sur les bénéfices est limité à 1% du chiffre d'affaires toutes taxes comprises réalisé au cours du mois précédent. Ces acomptes viennent en déduction de l'impôt dû au moment de la liquidation définitive.

Article 32:

Quelle que soit la nature du résultat fiscal déclaré ou reconnu, l'impôt sur les bénéfices du par les entreprises soumises au régime réel d'imposition, ne peut être inférieur a un impôt minimum, égal à 1% du chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises, qui ne peut être ni imputé sur les acomptes mensuels de l'exercice suivant, ni remboursé.

Les dispositions relatives à l'impôt minimum, visées au présent article, s'appliquent pour la première fois aux exercices débutant à compter du 1er janvier 1996.

section 4:

harmonisation des taux de la taxe sur le chiffre d'affaires avec celui de la taxe de consommation:

Article 33: (cf. amendement ultérieur par art 85 loi fiscale du 8 janvier 1997)

A compter de la promulgation de la présente loi, les opérations passibles auparavant de la taxe sur le chiffre d'affaires au taux de 2% sont soumises à un taux uniforme de 4%. Toutefois, les opérations relatives aux activités industrielles, artisanales et d'exploitations minières restent assujetties au taux de 1%.

CHAPITRE V:

DISPOSITIONS FINALES

Article 34:

Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées

Article 35:

Cette loi doit être promulguée en urgence.

 

Cette loi est approuvée par l'Assemblée Nationale le 1er septembre 1995 durant la 3ème session ordinaire de la première législature.

Phnom Penh, le 1er septembre 1995

Le Président de l'Assemblée Nationale

Signé et cacheté

Chea Sim

 
 
 
 
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