Finance Law dated December 31, 1994 for the Fiscal Year 1995

Tuesday, December 15, 2009

KRAM DU 31 DÉCEMBRE 1994

PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 1995

Nous,

Sa Majesté Norodom Sihanouk,

Roi du Cambodge,

  • vu la Constitution du Royaume du Cambodge de 1993;  
  • vu le Kret du 1er novembre 1993, portant nomination du Gouvernement Royal du Cambodge;

après approbation du conseil des ministres;

promulguons;

la loi de Finances pour la gestion 1995 adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 30 décembre 1995, dont la teneur suit:

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier: (cf. amendement ultérieur par l'article 1 de la loi du 1er septembre 1995 portant loi de finances rectificative pour la gestion 1995)

Sont et demeurent autorisées pour la gestion 1995 la perception au profit du budget général de l'Etat des divers impôts, contributions, taxes, produits et revenus, ainsi que la réalisation des dons, fonds de contrepartie et ressources d'emprunts, prévus au Tableau A indiqué à la deuxième partie de la présente loi, d'un montant total de

Mns R.1 058.600

réparti comme suit :

  • Recettes courantes Mns R. 581 100
  • Recettes en capital Mns R. 477 500

Article 2: (cf. amendement ultérieur par l'article 1 de la loi du 1er septembre 1995 portant loi de finances rectificative pour la gestion 1995)

Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses du budget général de l'Etat pour la gestion 1995 est fixé à Mns R.1 058 600

répartis comme suit :

  • Dépenses courantes Mns R. 652 700
  • Dépenses en capital Mns R. 405 900

Article 3:

Il est interdit aux chefs d'administration et aux ordonnateurs principaux ainsi qu'aux ordonnateurs agissant par délégation, de prendre des mesures entraînant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits du budget général de l'Etat, qui ne résulteraient pas des autorisations de la présente loi de finances ou de l'application de lois, décrets et règlements antérieurs à l’engagement de la dépense.

Les chefs d'administration et les ordonnateurs principaux ainsi que les ordonnateurs agissant par délégation seront personnellement responsables des décisions prises à l'encontre de la disposition ci-dessus.

Article 4: (cf. amendement ultérieur par l'article 1 de la loi du 1er septembre 1995 portant loi de finances rectificative pour la gestion 1995)

Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses courantes de l'Etat pour la gestion 1995, est fixé à Mns R. 652 700

Ces crédits sont répartis par ministère et organisme public assimilé et par catégorie, conformément au Tableau B indiqué à la deuxième partie de la présente loi.

Article 5:

A titre transitoire, est différée l'application de la distinction des crédits de programme, crédits d'engagement et crédits de paiement afférents aux dépenses en capital du budget de l'Etat, faisant l'objet du Tableau C de la loi de finances, et prévue par les articles 20 et 21 de la loi no 93-1 du 28 décembre 1993 portant loi régissant les lois de finances et le système budgétaire.

Article 6: (cf. amendement ultérieur par l'article 1 de la loi du 1er septembre 1995 portant loi de finances rectificative pour la gestion 1995)

Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses en capital du budget de l'Etat, sont fixés pour la gestion 1995 à : Mns R. 405 900

Ces crédits sont répartis par ministère et organisme public assimilé, et par chapitre budgétaire, conformément au Tableau D indiqué à la deuxième partie de la présente loi.

Article 7:

Les effectifs des personnels de l'administration civile du Royaume du Cambodge - Ministères, services sectoriels dans les provinces et organismes publics assimilés, sont fixés pour la gestion 1995 à : nombre d'agents 143 855

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI REGISSANT

LES LOIS DE FINANCES ET LE SYSTEME BUDGETAIRE

Article 8:

Les dispositions des articles 15, 40 et 41 de la loi no 93-1 du 28 décembre 1993 portant loi régissant les lois de finances et le système budgétaire, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 15 nouveau:

Les dépenses en capital du budget sont destinées à l'exécution des programmes et projets d'investissement, aux interventions en capital de l'Etat dans le secteur économique et financier par le canal des entreprises publiques ou au moyen des prises de participations, et enfin au remboursement de la dette.

Les dépenses en capital constituent la catégorie cinq du budget; elles sont classées selon la source de financement, en chapitres budgétaires intitulés respectivement :

    • Investissements à financement local
    • Investissements à financement extérieur direct
    • Opérations financières
    • Remboursement des emprunts

Les investissements à financement extérieur direct constituent une aide-projet par laquelle les bailleurs de fonds financent directement des investissements publics, sans que le produit de l’aide transite par le Trésor. Les crédits ouverts au Budget à ce titre ne sont donc pas utilisables directement par les ordonnateurs; ils ont un caractère évaluatif et ne peuvent faire l’objet d’aucun virement aux autres chapitres budgétaires. Ils sont destinés à permettre de refléter dans les comptes Publics, à titre de régularisation, les investissements exécutés par les donateurs.

Article 40 nouveau:

Les transferts de crédits d'un ministère ou organisme public assimilé à un autre, sont réalisés par la loi de finances rectificative. Toutefois, des transferts de crédits d'un ministère ou organisme public assimilé à un autre, nécessités par une restructuration gouvernementale ou administrative, sont opérés par Anukret, à condition qu'ils ne modifient pas la nature de la dépense et la répartition des crédits par chapitre.

Article 41 nouveau:

Les virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'intérieur du budget d'un ministère ou d'un organisme public assimilé, ou d'une section à une autre au sein d'un ministère ou organisme public assimilé, sont opérés par Anukret, sous réserve de ne pas transformer des crédits en capital (d'investissement) en dépenses courantes (de fonctionnement).

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS ET TAXES

PERÇUS PAR LA DIRECTION DES IMPOTS

Section 1 :

Dispositions relatives a la matière fiscale:

I- Dispositions relatives à l'impôt sur les salaires:

Article 9:

Il est institué au profit du budget de l'Etat un impôt sur les salaires.

Article 10:

L'impôt sur les salaires est un impôt mensuel, établi sur l'ensemble des sommes perçues, quelle que soit l'appellation qui leur est attribuée, et des avantages en nature acquis dans le cadre d'une activité salariée exercée dans une entreprise publique ou privée.

Article 11:

Sous réserve de dispositions particulières et notamment des conventions fiscales internationales, l'impôt est exigible :

  • lorsque l'activité salariée est exercée dans le Royaume du Cambodge, que l'employeur ou le bénéficiaire y soit ou non domicilié et quelle que soit l'origine des sommes versées, y compris lorsque les bénéficiaires exercent leurs activités dans le cadre de projets sur financement extérieur.
  • lorsque l'activité salariée est exercée à l'extérieur du Cambodge, si l'employeur est domicilié au Cambodge.

En aucun cas les salaires acquis dans le cadre de travaux sous- traités ne peuvent être exonérés de l'impôt sur les salaires.

Article 12:

Sont exonérés de l'impôt :

  • les remboursements réels de frais professionnels engagés par le salarié, sur ordre et pour le compte de l'employeur, répondant aux trois conditions suivantes :

1°) être engagés dans l'intérêt direct et exclusif de l'entreprise;

2°) ne pas présenter un caractère excessif ou somptuaire;

3°) être justifiés par des factures détaillées et acquittées, établies au nom du bénéficiaire du remboursement de frais réels;

  • les indemnités de licenciement, dans la limite des dispositions prévues par la législation du travail;
  • les compléments de rémunération à caractère social;
  • la fourniture gratuite, ou à un prix inférieur à leur prix de revient, d'uniformes et équipements professionnels spéciaux;
  • les indemnités forfaitaires pour frais de mission et de déplacement. Ces indemnités ne peuvent faire double emploi avec les remboursements réels de frais visés au paragraphe 2 du présent Article.

Article 13:

L'impôt est dû par les bénéficiaires des revenus imposables, y compris par les ressortissants étrangers sous réserve de toutes dispositions particulières contraires prévues par les conventions internationales ou la Loi sur les Investissements.

Si l'employeur réside à l'étranger, c'est le représentant fiscal désigné par lui au Cambodge qui est tenu d'effectuer la retenue à la source de l'impôt sur les salaires et d'en effectuer le reversement.

Article 14:

La base d'imposition mensuelle, augmentée des avantages en nature évaluées à leur valeur réelle, est déterminée en déduisant de la rémunération globale :

1°) les retenues obligatoires opérées en application de la législation sociale dont relève le salarié pour la constitution de retraites et la protection sociale.

2°) les éléments de rémunération exonérés par l'article 12 ci-dessus.

Article 15:

La rémunération globale qui s'entend de la rémunération proprement dite augmentée de toutes les primes, indemnités, heures supplémentaires et autres éléments accessoires de toute nature, comprend notamment :

1- les sommes versées à l'étranger par l'employeur et qui bénéficient directement ou indirectement au salarié;

2- les avances, prêts ou acomptes consentis par l'employeur au salarié.

Les avances, prêts ou acomptes s'ajoutent à la rémunération imposable du mois avec laquelle ils sont payés.

Ils viennent en déduction de la rémunération du mois au titre duquel ils sont reversés par le salarié.

Article 16:

L'impôt dû est déterminé par application à la rémunération mensuelle imposable, arrondi au millier de riels inférieur, des taux progressifs du barème mensuel suivant :

TRANCHES DU BAREME (en riels) TAUX

  • moins de 750.000 0 %
  • de 750.001 à 1.000.000 5 %
  • de 1.000.001 à 10.000.000 10 %
  • de 10.000.001 à 20.000.000 15 %
  • plus de 20.000.000 20 %

Sur justification de leur situation familiale, les salariés ayant des enfants mineurs à charge au moment ou l'impôt est exigible, bénéficient d'un abattement sur la base d'imposition de 75 000 riels par enfant.

En l'absence de conventions internationales entre Etats, les nationaux et les résidents étrangers qui ont acquis en dehors du Cambodge des salaires taxés selon les dispositions d'une législation étrangère, bénéficient sous réserve de justifications du paiement, d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les salaires dû au Cambodge.

  • Pour le calcul de l'impôt dû au Cambodge avant imputation du crédit d'impôt, il est tenu compte des salaires acquis au Cambodge et à l'étranger.
  • Le crédit d'impôt imputable est déterminé par application aux salaires acquis à l'étranger, du barème mensuel visé à l'alinéa 1. En aucun cas, il ne peut être constaté un excédent de crédit d'impôt remboursable ou restituable.
  • Par exception au principe général, la liquidation de l'impôt et le paiement sont effectués au cours de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle les salaires étrangers ont été acquis.
  • L'employeur au Cambodge et le salarié sont responsables solidairement du paiement de l'impôt sur les salaires dû au Cambodge.

Article 17:

Les salaires dont le montant se rapporte à une période inférieure ou supérieure à un mois doivent être ramenés au mois pour l'application du barème mensuel.

Article 18:

La mise en paiement des salaires constitue le fait générateur de l'impôt.

Article 19:

L'impôt est perçu mensuellement par voie de retenue à la source opérée pour le compte du Trésor par l'employeur au moment de chaque paiement.

Article 20:

Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant au service des impôts dont dépend le domicile ou le principal établissement de la personne qui les a opérées.

Article 21:

Tout employeur, personne physique ou morale, qui paie des sommes imposables est tenu d'effectuer la retenue à la source de l'impôt.

Il doit tenir un registre mensuel des sommes payées et des retenues opérées, qui doit pour chaque bénéficiaire mentionner :

  • ses nom et prénoms;
  • son domicile;
  • la nature de son emploi;
  • sa date d'embauche et, le cas échéant, de départ ou d'interruption d'activité;
  • le montant brut de sa rémunération de base proprement dite;
  • le montant détaillé de ses rémunérations accessoires (heures supplémentaires, indemnités, primes, remboursements forfaitaires de frais, gratifications diverses...);
  • la nature et le montant de ses avantages en nature évalués à leur valeur réelle;
  • les rappels de rémunérations;
  • les avances, prêts et acomptes perçus ou remboursés;
  • les retenues sociales obligatoires;
  • la base imposable;
  • la retenue d'impôt effectuée;
  • la nature et le montant de chaque élément de rémunération considéré comme non imposable.

Le registre, les doubles des feuilles de paie délivrées aux salariés, des pièces justificatives d'évaluation des avantages en nature, des remboursements réels de frais et de tous les éléments exonérés de l'impôt, les quittances de paiement, doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les retenues ont été effectuées.

Article 22:

En cas de non-respect des dispositions précédentes, les sanctions applicables sont celles prévues aux Articles 57, 59 et 60 de la Loi n°93-2 N.S. du 28 décembre 1993.

Article 23:

La procédure normale de redressement suite au contrôle de l'impôt est celle visée à l'article.

Article 24:

La procédure de taxation d'office est applicable dans les cas visés à l'article.

II- Dispositions relatives à l'impôt sur les bénéfices:

Article 25:

1. Les entreprises soumises au régime réel d'imposition en matière d'impôt sur le bénéfice, ont l'obligation de verser mensuellement un acompte d'impôt égal à 2% du chiffre d'affaires. Ces acomptes viennent en déduction de l'impôt dû au moment de la liquidation définitive.

2. Dans le cas où l'impôt annuel est inférieur au montant des acomptes versés, l'excédent est imputable sur les acomptes exigibles au titre de l'exercice qui suit ou remboursable. Toutefois, une partie des acomptes versés, égale à 0,5% du chiffre d'affaires, constitue un impôt minimal sur le bénéfice qui ne peut être ni imputé sur les acomptes mensuels de l'exercice suivant, ni remboursé.

III- Dispositions relatives à l'impôt foncier sur les terrains non utilisés:

Article 26:

Il est institué au profit du Budget National un impôt foncier sur les terrains non utilisés.

Article 27:

Cet impôt s'applique aux terrains nus et aux terrains bâtis dont les constructions sont à l’état d’abandon, situés dans les villes et les zones arrêtées par une Commission d'Evaluation des Terrains Non Utilisés.

Article 28:

Il est institué une Commission d'Evaluation des Terrains Non Utilisés dont la composition est fixée par Anukret.

Cette Commission est chargée :

  • d'établir la liste des villes et des zones à l'intérieur desquelles les terrains sont taxables;
  • d'arrêter annuellement la valeur au m² des terrains;
  • de donner un avis en matière contentieuse.

Article 29:

L'impôt foncier sur les terrains non utilisés est dû par le propriétaire.

Article 30:

L'assiette de l'impôt est constituée par le prix du terrain évalué à sa valeur marchande, par ville et par zone, selon un tarif au mètre carré arrêté au plus tard le 30 juin de l'année d'imposition par la Commission d'Evaluation des Terrains Non Utilisés. Pour la détermination de l'assiette de l'impôt, il est pratiqué un abattement de 1.200 m² par terrain.

Article 31:

Le taux de l'impôt est fixé à 2 % de l'assiette définie à l'article 31.

Article 32:

L'impôt est calculé par le propriétaire du terrain sur le modèle de déclaration mis à sa disposition par l'administration et acquitté au plus tard le 30 septembre de chaque année auprès du service fiscal dans le ressort territorial duquel est situé le terrain. Une déclaration doit être établie par terrain.

Article 33:

Le contrôle de l'assiette et du paiement de l'impôt sont de la compétence du Ministère de l’Economie et des Finances.

Article 34:

En cas de non-respect des dispositions de l'article 33, les sanctions applicables sont celles prévues aux articles 57, 59 et 60 de la Loi n° 93-2 N.S. du 28 décembre 1993.

Article 35:

La procédure normale de redressement suite au contrôle de l'impôt est celle visée à l'article 24 de la loi mentionnée à l'article ci-dessus.

Article 36:

La procédure de taxation d'office est applicable dans les cas visés à l'article 58 de la présente loi.

IV- Dispositions relatives à la Taxe sur le chiffre d'affaires:

Article 37: (cf. amendement ultérieur par art 85 loi fiscale du 8 janvier 1997)

Le taux de la taxe sur le chiffre d'affaires est de 10% en ce qui concerne:

1. Le chiffre d'affaires résultant des opérations de location effectuées dans les hôtels et des prestations annexes qui leur sont directement liées.

2. Le chiffre d'affaires résultant des locations meublées effectuées à titre professionnel.

3. Le chiffre d'affaires réalisé dans les établissements de massage, dancing et lieux de loisir.

4. Le chiffre d'affaires réalisé dans les restaurants et débits de boissons.

Article 38:

La loi du 11 août 1992, promulguée par le Décret n°88 du 27 août 1992, créant la taxe de séjour est supprimée.

V- Dispositions relatives à l'impôt de la patente:

Article 39:

Les montants du droit de patente prévus dans le Décret-Loi n° 22 du 14 juin 1985 sont remplacés par les montants figurant dans le tableau suivant:

Classe

de Patente

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

Montant du

droit de

Patente

 

Activités de Commerces et

Industrielles

Activités de Prestations

de Services autres que les Restaurations et Hôtelleries

 

I

Jusqu'à 7 500 000R

Jusqu'à 3 000 000R

15 000R

II

De 7 500 001R - 12 500 000R

De 3 000 001R - 5 000 000R

21 000R

III

- 12 500 001R - 25 000 000R

- 5 000 001R - 10 000 000R

27 000R

IV

- 25 000 001R - 30 000 000R

- 10 000 001R - 12 000 000R

40 000R

V

- 30 000 001R - 37 500 000R

- 12 000 001R - 15 000 000R

60 000R

VI

- 37 500 001R - 50 000 000R

- 15 000 001R - 20 000 000R

90 000R

VII

- 50 000 001R - 62 000 000R

- 20 000 001R - 24 800 000R

140 000R

VIII

- 62 000 001R - 75 000 000R

- 24 800 001R - 30 000 000R

180 000R

IX

- 75 000 001R - 100 000 000R

- 30 000 001R - 40 000 000R

240 000R

X

- 100 000 001R - 1 000 000 000R au maximum doit acquitter un complément de 1 pour 1 000

- 40 000 001R -400 000 000R au maximum doit acquitter un complément de 2,5 pour 1 000

 

VI- Dispositions relatives aux Droits d'enregistrement:

Article 40:

Un droit d'enregistrement proportionnel de 4% frappe le transfert de propriété des biens immobiliers ou le transfert du droit d'occupation des terrains non bâtis, sous forme de ventes, d’échanges, de donations et d’apports en société.

Les transferts de propriété portant sur les moyens de transport et les véhicules suivants sont soumis à un droit d'enregistrement proportionnel de 4%:

  • les camions, camionnettes, voitures, motos et motocyclettes.
  • les canots à moteur, les barges, les bateaux, les navires.

Les actes juridiques suivants font l'objet d'un droit d'enregistrement fixe:

  • acte de constitution de société : 100 000 riels.
  • acte de fusion de sociétés : 100 000 riels.
  • acte de dissolution de société : 100 000 riels.
  • contrats de marchés publics : 100 000 riels.

Article 41:

Les droits d'enregistrement proportionnels sont dus par le bénéficiaire du transfert du droit de propriété et du droit d’occupation des terrains non bâtis, sur la valeur réelle du bien au jour du transfert. Toutefois par mesure de simplification, le Ministre de l'Economie et des Finances peut fixer la valeur servant de base pour la liquidation du droit dû, pour une période déterminée.

Article 42:

Les opérations portant transfert de propriété ou du droit d’occupation des terrains non bâtis et les actes juridiques soumis à la formalité de l'enregistrement doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de leur date de réalisation. A l'expiration de ce délai, une pénalité égale au montant du droit d'enregistrement est due.

Article 43:

Il est interdit aux autorités compétentes de délivrer un nouveau certificat de propriété ou du droit d’occupation des terrains non bâtis tant que le droit d'enregistrement n'a pas été acquitté.

Article 44:

Les modalités d'application des dispositions relatives aux droits d'enregistrement seront réglementées par Prakas du Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 45:

La loi portant création des droits d'enregistrement promulguée par Kret n°21 du 15 février 1991 est modifiée par les présentes dispositions.

VII- Dispositions relatives aux Droits de timbre:

Article 46:

Le droit de timbre s’applique aux actes administratifs, judiciaires, extra judiciaires, et sur les affichages. Un Décret du Gouvernement détermine le champ d'application et le tarif du droit de timbre et interdit aux agents de l’autorité compétente de recevoir ou de délivrer les actes assujettis aux droits de timbre tant que ces derniers n’ont pas été acquittés.

Article 47:

Un Prakas du Ministre de l'Economie et des Finances précise les modalités et les conditions d'application du droit de timbre.

Le droit de timbre est acquitté soit par l'apposition d'un timbre mobile, soit par paiement direct contre quittance.

Article 48:

Le ministère de l'Economie et des Finances est seul compétent pour faire imprimer les timbres mobiles, dont les valeurs unitaires sont de 100, 200, 500, 1 000, 2 000 riels.

Article 49:

La loi portant création du droit de timbre promulguée par Kret n°23 du 15 février 1991 est modifiée par les présentes dispositions.

Section 2 :

dispositions relatives a l’action de contrôle, de recouvrement et de poursuite: 

I- Dispositions concernant l’identification des entreprises soumises à un régime réel d’imposition:

Article 50:

Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition et qui doivent tenir une comptabilité selon le plan comptable applicable au Royaume du Cambodge, sont tenues de se faire immatriculer auprès de la Direction des Impôts, qui leur attribue un numéro d'identification fiscal unique et permanent, invariable jusqu'à la cessation définitive de l'activité de l'entreprise.

Article 51:

Le numéro d'identification fiscal attribué par la Direction des Impôts est un numéro unique, même si l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, utilisable par l'ensemble des Directions du Ministère de l'Economie et des Finances. La Direction des Impôts est la seule administration compétente pour attribuer ce numéro d'identification fiscale, qu'elle transmet aux autres administrations du Ministère de l'Economie et des Finances.

Article 52:

Les entreprises titulaires d'un numéro d'identification fiscal ont l'obligation de le mentionner sur les documents administratifs de toute nature, tels que les déclarations fiscales et les déclarations de douane, ainsi que sur tous documents à caractère commercial tels que les factures, devis, factures proforma, soumissions de marchés publics.

Article 53:

Les entreprises passibles du régime réel d'imposition sont soumises à l'obligation de facturation.

Les factures qui ne comportent pas le numéro d'identification fiscale de l'entreprise émettrice, ne sont pas admises en charge pour la détermination du résultat fiscal de l'entreprise destinataire passible de l'impôt sur les bénéfices .

II- Dispositions concernant les entreprises soumises au régime du forfait en matière de taxe sur le chiffre d'affaires:

Article 54:

Les entreprises soumises au régime du forfait dont le chiffre d'affaires taxé au titre de l'année 1994, d'après les rôles établis par le service des impôts, a été supérieur à 10.000.000 de riels, sont tenues aux obligations administratives suivantes:

1. En vue de la détermination de leur chiffre d'affaires, elles doivent tenir un livre de recettes, appuyé de factures justificatives dont les pages sont cotées et paraphées par le service des impôts. Ce livre recense toutes les opérations réalisées journellement. Toutefois toutes les opérations au comptant d'une valeur inférieure à 100 000 riels correspondant à des ventes au détail ou à des prestations faites à des particuliers peuvent être inscrites globalement en fin de journée.

2. Les entreprises dont l'activité consiste en la vente de biens en l'état, ou de produits fabriqués doivent tenir en plus un registre d'achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives.

3. Les registres et pièces justificatives doivent être présentés à toute demande des agents de l'administration. A défaut, le contrevenant encourt la taxation d'office.

III- Dispositions relatives au recouvrement des sommes impayées:

Article 55:

Le recouvrement des impôts et taxes incombe aux services de l'administration fiscale, chargés également de l'assiette, de la liquidation et du contrôle de ces impôts et taxes.

Article 56:

Les impôts et taxes dus ainsi que les pénalités appliquées donnent lieu à l'établissement d'états de liquidations en vue de leur prise en charge par les service de l'action en recouvrement de l'administration fiscale. Les cotisations ainsi liquidées sont immédiatement exigibles.

Article 57:

Les créances fiscales à recouvrer font l'objet d'un avis de mise en recouvrement adressé au débiteur, qui est soit le chef de l'entreprise individuelle, soit la personne morale concernée, soit tout autre contribuable tenu au paiement d'un impôt ou d'une taxe.

Article 58:

A défaut de paiement dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de l'avis de mise en recouvrement, le service de l'action en recouvrement adresse une mise en demeure de payer avant l'engagement de poursuites.

La mise en demeure offre un délai de 15 jours à compter de sa date d'émission, au débiteur, pour le règlement de sa dette fiscale.

Les sommes dues lors de l'émission de la mise en demeure sont majorées de 10% à titre de pénalités de recouvrement.

Article 59:

A l'issue du délai ouvert par la mise en demeure, le service de l'action en recouvrement engage les mesures de poursuite. Il est assisté à sa demande par les autorités locales et de police.

Article 60:

Les mesures de poursuites comportent deux degrés:

Le premier degré est constitué par la saisie mobilière ou immobilière, ou (et) par la fermeture provisoire ou définitive des établissements professionnels, tels que magasins, entrepôts, unités de fabrication, bureaux, ateliers.

Le deuxième degré est constitué par la vente mobilière ou immobilière.

Les contribuables peuvent contester la régularité des mesures de poursuite devant le tribunal civil.

Article 61:

Les mesures de poursuite sont constatées sur un procès-verbal dressé par le service de l'action en recouvrement.

Article 62:

Les ventes ne peuvent s'effectuer qu'en vertu d'une autorisation spéciale du chef du service fiscal compétent, à la demande du responsable de l'action en recouvrement.

Article 63:

La vente ne peut avoir lieu qu'après un délai d'un mois à compter de la date du procès verbal rédigé suite à l'engagement des mesures de poursuites au premier degré.

L'exécution de la vente est effectuée selon des modalités définies par Prakas du Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 64:

L'introduction d'une demande contentieuse par le contribuable ou une tierce personne durant le délai mentionné à l'article précédent, visant à contester ou à atténuer les impositions réclamées n'a pas pour effet de suspendre l'exigibilité du paiement, et l'exécution des mesures de poursuite.

Article 65:

Les injures et les actes de rébellion contre les agents qui réalisent les actes de poursuite ainsi que les oppositions à ces actes de poursuite font l'objet de procès-verbaux. Leurs auteurs font l'objet de poursuites pénales par le Ministre de l'Economie et des Finances.

IV- Autres mesures relatives à l'action en recouvrement:

Article 66:

Les tiers détenteurs de sommes appartenant aux redevables d'impôts, de taxes et de pénalités sont tenus, lorsque la demande leur en est faite par avis à tiers détenteur, de verser à la place de ces redevables les fonds qu'ils détiennent, à raison du montant des impositions dues par ces redevables.

La procédure de l'avis à tiers détenteur est également applicable aux tiers qui sont débiteurs de sommes à l'égard des redevables ayant des dettes fiscales.

Article 67:

Dès la réception de l'avis à tiers détenteur, les sommes détenues par le tiers détenteur, servent à payer obligatoirement les impositions dues.

Article 68:

Tout tiers détenteur qui ne donne pas suite à la demande du service de l'action en recouvrement est personnellement responsable des impositions dues sur ses biens propres, au même titre que le redevable principal.

Article 69:

Lorsqu'après notification d'un avis à tiers détenteur, le contribuable paie les impositions dues, le service de l'action en recouvrement doit informer le tiers détenteur que l'avis à tiers détenteur qui lui est adressé, est annulé.

Article 70:

Toute personne qui hérite ou reçoit une donation est tenue au paiement des impositions et pénalités dues par le défunt ou le donateur à concurrence de ce qu'il reçoit.

Article 71:

Dans le cas de cession d'un fonds de commerce, d'une entreprise, d'un immeuble, l'acquéreur est responsable solidairement avec le cédant, du paiement des impositions et pénalités dues à la date de cession par le vendeur, jusqu'à concurrence du prix normal de cession.

Article 72:

Lorsque le dirigeant d'une société a commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société, il peut être tenu financièrement responsable, du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci.

Article 73:

La contrainte par corps est demandée par le chef du service fiscal compétent, pour le recouvrement des impositions et pénalités dues.

Elle ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d'une décision de justice.

V- Prescription de l'action en recouvrement:

Article 74:

La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et ouvre un nouveau délai de prescription de trois ans.

Article 75:

1. Le délai de prescription mentionné à l'article précédent, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est prorogé d'une même durée à la suite de tout acte portant reconnaissance de dette par le redevable des impositions et des pénalités.

2. Il en est de même pour toutes autres mesures interruptrices de prescription prises par l'administration, telles que l'envoi d'une mise en demeure, d'un avis à tiers détenteur ou l'engagement de poursuites.

VI- Contentieux du recouvrement:

Article 76:

Les contestations relatives à l'action en recouvrement des impositions et pénalités dues doivent être adressées par écrit au service de l'action en recouvrement, dans un délai de deux mois après la date d'émission de l'avis de mise en recouvrement.

Les contestations ne peuvent porter que:

1. sur le non respect de la procédure de recouvrement appliquée.

2. sur le montant de la dette fiscale compte tenu des paiements déjà effectués.

Article 77:

Les contestations relatives à l'action en recouvrement peuvent être engagées par le redevable lui-même, par son représentant légal ou par toute personne tenue solidairement au paiement.

Article 78:

Le chef du service de l'action en recouvrement dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception de la réclamation pour se prononcer sur la demande.

A l'expiration de ce délai, si aucune décision n'a été prise ou si elle ne donne pas satisfaction au redevable, le contribuable dispose d'un délai de deux mois pour porter le litige devant le tribunal civil.

Le délai de deux mois accordé pour porter le litige devant le tribunal court à partir:

  • soit de la date de la notification de la décision de rejet de la réclamation par l'administration.
  • soit de l'expiration du délai de deux mois accordé à l'administration pour prendre sa décision.

VII- Dispositions relatives aux impositions irrécouvrables:

Article 79:

Le service de l'action en recouvrement peut proposer, dans un délai de deux ans, à partir de la prise en charge des restes à recouvrer, l'admission en impositions irrécouvrables, des impositions et pénalités demeurées impayées, lorsque le recouvrement ne peut être effectué pour cause de disparition ou d'insolvabilité du redevable.

Le service de l'action en recouvrement doit justifier à l'appui de sa demande qu'il a, en temps utile, pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir le paiement des impositions en cause.

L'admission en impositions irrécouvrables n'a pas pour effet d'éteindre la dette fiscale du contribuable et l'action en recouvrement peut être reprise à tout moment à l'intérieur du délai de prescription.

Article 80:

Le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission d'impositions irrécouvrables appartient:

1. au Directeur des Impôts ou à son représentant pour les dettes fiscales inférieures ou égales à 10 000 000 de riels.

2. au Ministre de l'Economie et des Finances dans les autres cas.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS RELATIVES A LA

PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Article 81:

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions et suivant les modalités qui seront fixées par Anukret, à céder au secteur privé la propriété des actifs publics suivants :

  • les entreprises publiques industrielles, commerciales ou de service;
  • les participations publiques dans le capital des sociétés d’économie mixte;
  • les activités à caractère industriel ou commercial exercées par les administrations publiques;
  • et, d’une manière générale, tous actifs corporels, incorporels ou financiers qui sont la propriété de l’Etat ou des collectivités publiques locales.

Article 82:

Il est créé un Comité de Privatisation des Entreprises Publiques chargé de la mise en œuvre du programme de privatisation. Les compétences, la composition et le fonctionnement de ce Comité ainsi que les procédures en matière de privatisation, sont fixées par Anukret.

Institution d’un compte spécial du Trésor:

Article 83:

Il est ouvert dans les écritures du Trésor National un compte spécial intitulé "compte de privatisation des entreprises publiques". Ce compte est destiné à enregistrer les dépenses et les recettes des opérations de privatisation et d’assainissement des entreprises publiques.

Article 84:

Les ressources du compte de privatisation des entreprises publiques sont constituées par:

  • le produit de la cession partielle ou totale par l’Etat des entreprises publiques ou d’actifs se rapportant à des activités à caractère industriel ou commercial;
  • les dotations du Budget de l’Etat;
  • toutes autres recettes qui lui seront affectées en vertu des textes législatifs ou réglementaires.

Article 85: (cf. amendement ultérieur par l'article 15 de la loi du 9 janvier 1998, portant loi de finances 1998)

Les ressources prévues à l’article précédent sont utilisées pour :

  • l’assainissement financier des entreprises destinées à être privatisées;
  • le financement des programmes de dégagement des effectifs excédentaires des entreprises publiques;
  • l’octroi de dotations en capital au profit des entreprises maintenues dans le secteur public.

Article 86:

Le Ministre de l’Economie et des Finances est l’ordonnateur de ce compte, sur accord des Premiers Ministres.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 87:

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 
 
 
 
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