statutes of the profession of Lawyer, 1995

Tuesday, December 15, 2009

KRAM DU 22 AOÛT 1995

PORTANT STATUT DE LA PROFESSION D'AVOCAT

Nous,

Sa Majesté Norodom Sihanouk,

Roi du Cambodge,

  • vu la Constitution du Royaume du Cambodge de 1993;  
  • vu le Kret du 24 septembre 1993, portant nomination du Premier Premier Ministre et du Second Premier Ministre du Gouvernement Royal du Cambodge;
  • vu le Kret du 1er novembre 1993, portant nomination du Gouvernement Royal du Cambodge
  • vu le Kret NS-RKT-1094-083 du 24 octobre 1994, modifiant la composition du Gouvernement Royal du Cambodge;

sur proposition des deux Premiers Ministres et du Ministre d'Etat et Ministre de la Justice;

promulguons;

la loi de statut de la Profession d'Avocat adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 15 juin 1995, dont la teneur suit:

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 :

La profession d'avocat est une profession indépendante et libérale. Elle participe du service de la justice. Elle s'exerce dans le cadre d'un barreau.

Article 2 :

A la demande des parties, l'avocat peut les représenter ou les assister devant toutes les juridictions, et à tous les stades de la procédure en matière civile, commerciale, sociale et administrative, sauf dispositions contraires.

En matière pénale, il assiste l'accusé et ne peut le représenter que par application de dispositions particulières. Il peut représenter les parties civilement responsables et les parties civiles.

L'avocat peut aussi défendre les plaideurs devant le conseil disciplinaire.

Article 3 :

L'avocat donne des consultations et rédige des actes juridiques

Il peut être désigné par les plaideurs ou par les juges comme conciliateur ou médiateur. Il peut être désigné comme arbitre quand la loi l'autorise.

Article 4 :

Nul ne peut, s'il est avocat-membre du barreau, exercer un métier rémunéré de consultation ou de rédaction d'acte juridique, si ce n'est à titre d'accessoire nécessaire de sa propre profession, ou s'il est autorisé par la loi.

Article 5 :

Les avocats d'un pays étranger inscrits à un barreau étranger, et que leur pays d'origine a reconnu, peuvent exercer avec les avocats khmers devant les juridictions ou autres institutions du Royaume du Cambodge. Ils ne peuvent pas représenter les parties.

Article 6 :

Ils ne peuvent exercer leur profession sur le territoire du Royaume du Cambodge qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil de l'Ordre, sur justification de leur qualité et sous réserve que les mêmes possibilités soient offertes par leur pays d'origine aux avocats cambodgiens. L'agrément peut être refusé pour des motifs tirés de fautes commises dans leur profession sur le territoire du Royaume du Cambodge.

La décision de refuser ou de révoquer l'autorisation du Conseil de l'Ordre est notifiée dans un délai de quinze jours au procureur général près la cour d'appel et à l'intéressé. Cette décision est susceptible d'appel dans un délai de deux mois après sa notification.

Article 7 :

L'avocat étranger autorisé à exercer cette profession ne peut se livrer à aucun acte de démarchage de la clientèle, ni faire de publicité.

CHAPITRE II

ORGANISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT

Section 1: Le barreau

Article 8 :

Le barreau du Royaume du Cambodge regroupe les avocats installés au Royaume du Cambodge. Chaque avocat en est membre de plein droit dès qu'il est inscrit au registre du barreau.

Article 9 :

Le barreau est dirigé par un bâtonnier et administré par le Conseil de l'Ordre. Le bâtonnier est élu pour un mandat de deux ans. Son mandat n'est renouvelable qu'une fois.

Article 10 :

Les membres du Conseil de l'Ordre sont au nombre de :

  • 6 dans le cas où le barreau comprend moins de 30 membres;
  • 9 s'il comprend de 31 à 50 membres;
  • 13 s'il comprend de 51 à 200 membres;
  • 19 s'il comprend de 201 à 500 membres;
  • 27 s'il comprend de 501 à 1 000 membres;
  • 33 s'il comprend plus de 1 000 membres.

Article 11 :

Les membres du Conseil de l'Ordre sont élus pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois, mais pas immédiatement à l'expiration du premier mandat . Trois ans après l'expiration du mandat, les anciens membres du Conseil de l'Ordre sont rééligibles, à l'exception des anciens bâtonniers immédiatement rééligibles.

Article 12 :

Si le bâtonnier ou un membre du Conseil de l'Ordre décède ou cesse ses fonctions en cours de mandat, il est procédé à élection d'un remplaçant pour la fin de ce mandat.

Article 13 :

L'Ordre des avocats est un organisme indépendant de tout parti ou organisation religieuse ou autre.

Toute manifestation idéologique, religieuse ou politique est interdite.

Il a un budget autonome et n'exerce aucune activité de profit.

Section 2: Elections

Article 14 :

Le bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre sont élus séparément par l'Assemblée Générale du barreau. Sont électeurs les avocats inscrits au registre de l'ordre et non déchus du droit de vote par l'effet d'une sanction disciplinaire.

Article 15 :

Sont éligibles aux fonctions de bâtonnier les avocats inscrits au registre de l'Ordre depuis trois ans au moins, et non déchus du droit de vote par l'effet d'une sanction disciplinaire.

Sont éligibles au Conseil de l'Ordre, les avocats inscrits au registre de l'Ordre depuis deux ans au moins et non déchus du droit de vote.

Article 16 :

Les élections sont organisées par l'Assemblée générale tous les deux ans pour le bâtonnier et trois ans pour les membres du Conseil de l'Ordre. Elles se déroulent au scrutin secret uninominal à deux tours. Le 1er à la majorité absolue et le 2ème à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 17 :

Les modalités des élections, les convocations et le quorum sont fixé par le règlement intérieur. Les avocats bénéficiaires du droit de vote ou le procureur général près la cour d'appel déclarent à la cour d'appel les résultats de ces élections.

Cette déclaration doit être faite par les avocats dans un délai de quinze jours après l'élection ou par le procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification des résultats de cette élection.

Section 3: L'Assemblée générale

Article 18 :

L 'Assemblée générale ordinaire du barreau se réunit une fois par ans, à l'initiative du bâtonnier, sur un ordre du jour arrêté par le Conseil.

Elle peut émettre des vœux ou des motions sur lesquels le Conseil est tenu de se prononcer dans un délai de trois mois.

L'Assemblée générale extraordinaire peut se réunir à la demande de 30% des avocats inscrits au registre du barreau, sur un ordre du jour déterminé ; la convocation doit être adressée au moins quinze jours à l'avance.

L'organisation et le fonctionnement des Assemblées générales sont fixés par le règlement intérieur du barreau.

Section 4: Conseil de l'Ordre

Article 19 :

Le Conseil de l'Ordre traite de tous les problèmes concernant l'exercice de la profession d'avocat. Il surveille l 'accomplissement des tâches des avocats et défend leurs droits.

Il est compétent pour :

  • établir le
  • règlement intérieur et le code de déontologie ;
  • décider l'inscription au stage et au registre du barreau ;
  • décider sur les demandes d'autorisation soumises par les avocats ;
  • vérifier les accords et les documents soumis obligatoirement par les avocats ;
  • contrôler la tenue régulière du registre de la comptabilité;
  • garantir le respect et l'exercice de la discipline ;
  • assurer l'organisation et la gestion des services généraux du barreau ;
  • gérer les biens et le budget du barreau, fixer le montant des cotisations de chaque avocat et payer les primes d'assurance professionnelle ;
  • gérer la caisse de fonds du barreau ;
  • donner son opinion sur les problèmes concernant la justice et les droits de la défense, notamment lorsqu'il y est invité par les autorités publiques.

Article 20 :

Le Conseil de l'Ordre ne peut siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.

Article 21 :

Les délibérations du Conseil de l'Ordre à caractère réglementaire sont notifiées au Procureur général près la cour d'appel par lettre recommandée, ou délivrée en main propre avec accusé de réception. Il en est de même des décisions disciplinaires ainsi que de celles concernant l'inscription ou la démission des avocats.

Les délibérations visées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance des membres du Barreau par tous moyens appropriés.

Article 22 :

Toute délibération du Conseil de l'Ordre sur un avocat quelconque est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, ou délivrée en main propre avec accusé de réception.

Article 23 :

Toute délibération ou décision du Conseil de l'Ordre étrangère à ses attributions ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires peut être annulée par la cour d'appel à la demande du procureur général près la cour d'appel.

Article 24 :

Tout avocat peut former recours à l'encontre de toute décision du Conseil de l'Ordre de nature à léser ses intérêts professionnels. Si la décision ne lui a pas été personnellement notifiée, l'intéressé doit préalablement à son recours, solliciter du Conseil de l'Ordre un nouvel examen. Le Conseil se prononce dans un délai de deux mois après avoir appelé cet avocat à présenter ses observations. La nouvelle décision est notifiée à l'intéressé. A défaut de nouvelle décision dans le délai visé ci-dessus, la décision est considérée comme nulle.

Article 25 :

Tout recours à l'encontre d'une décision du Conseil de l'Ordre est porté devant la cour d'appel. Le recours est déposé au greffe de la cour ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai d'appel est de deux mois, à compter du jour de la notification.

Article 26 :

Des rapports détaillés sur les activités du barreau sont soumis par le Conseil de l'Ordre au ministre de la Justice, pour vérification et publication annuelle. A la demande du ministre de la Justice, le Conseil de l'Ordre présente la situation financière et donne les informations nécessaires.

Section 5: Le Bâtonnier

Article 27 :

Le Bâtonnier :

  • dirige l'Ordre ;
  • préside l'Assemblée générale du barreau et le Conseil de l'Ordre ;
  • garantit les intérêts professionnels et les intérêts de tous les membres ;
  • est le conciliateur et au besoin l'arbitre de tout différend survenant entre les membres du barreau, ou entre les avocats et leurs clients ;
  • représente la profession devant les tiers et les autorités publiques ;
  • représente le Barreau dans les procès concernant celui-ci, après autorisation du Conseil de l'ordre ;

En cas de vote, sa voix n'est pas prépondérante.

Article 28 :

Le Bâtonnier peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Conseil, pour un temps limité. En cas d'empêchement, il est remplacé par le plus âgé des membres du Conseil de l'Ordre.

Section 6: Le fonds du Barreau

Article 29 :

Le fonds du Barreau provient des cotisations de ses membres et des subventions. Un compte spécial de ce fonds permet la rémunération des avocats commis pour défendre les clients nécessiteux.

Ce fonds spécial est habilité à recueillir les dons ou subventions des personnes privées, des organisations internationales, ou des gouvernements étrangers destinés à la défense des clients nécessiteux.

Les avocats ont obligation de défendre les clients nécessiteux comme les autres clients suivant les modalités du règlement intérieur.

Article 30 :

Sont considérés comme client nécessiteux, les personnes ne possédant aucun bien ni revenu ou disposant de revenus en dessous du minimum vital.

La qualité de client nécessiteux est fixée par le Président du tribunal et le greffier en chef, après enquête sur place.

CHAPITRE III

L'ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT

LE REGISTRE DU BARREAU

Section 1: Conditions

Article 31 :

Accèdent à la profession d'avocat les candidats remplissant les conditions suivantes :

1- être de nationalité cambodgienne ;

2- être titulaire de la licence en droit, ou d'un diplôme juridique déclaré équivalent ;

3- être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré par le centre de Formation Professionnelle des avocats ;

4- n'avoir été objet d'aucune condamnation correctionnelle ou pénale, ou sanction disciplinaire ou administrative telle que la radiation, la révocation ou la destitution, pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité. Ne pas avoir été frappé de faillite personnelle prononcée par le tribunal.

Article 32 :

Sont dispensés du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et de la licence en droit:

  • les magistrats ayant exercé plus de cinq ans, et les anciens magistrats titulaires du diplôme d'Etudes Juridiques, ayant exercé plus de deux ans.

Sont dispensés du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :

  • Les licenciés en droit ayant exercé une profession juridique ou judiciaire pendant plus de deux ans.
  • Les avocats d'origine cambodgienne inscrits au registre de l'Ordre des avocats dans un pays étranger.
  • Les docteurs en droit.

Section 2:Admission

Article 33 :

L'admission est prononcée par le Conseil de l'ordre qui vérifie que les conditions requises par la loi sont remplies, et après avis du procureur général près la cour d'appel. La décision est notifiée à l'intéressé et au procureur général près la cour d'appel. Elle ne peut être négative sans que l'intéressé ait été appelé à présenter ses observations, par convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins dix jours à l'avance.

Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 25.

Article 34 :

L'avocat admis prête, au préalable, devant la cour d'appel, en présence du bâtonnier, le serment suivant :

< < Je jure d'exercer ma profession avec dignité, conscience, probité, humanité et indépendance en respectant la constitution et les lois du Royaume du Cambodge > > .

Section 3:Le stage

Article 35 :

L'avocat nouvellement inscrit doit effectuer un stage d'une durée d'une année suivant les modalités définies par le règlement intérieur de l'Ordre des avocats, à l'exception des intéressés dispensés du stage.

Les modalités comportent notamment:

  • Des activités de formation complémentaire organisées par l'Ordre des avocats ;
  • La collaboration effective aux travaux d'un cabinet d'avocat.

Article 36 :

Le stage s'effectue sous le contrôle d'un avocat, maître de stage, nommé par le Conseil de l'Ordre.

Article 37 :

A l'issue du stage, le Conseil de l'Ordre se prononce sur l'inscription au registre de l'Ordre, sur rapport du maître de stage. Il peut décider une prolongation du stage, qui ne peut excéder un an. Le refus d'inscription au registre de l'Ordre vaut radiation. Le refus d'inscription ou la prolongation du stage ne peuvent être décidés sans que l'intéressé ait été appelé à présenter ses observations dans les conditions fixées à l'article 33. Ces décisions sont susceptibles de recours selon les conditions et procédures fixées par les articles 24 et 25.

Article 38 :

Le Conseil de l'Ordre arrête chaque année le registre de l'Ordre et celui des avocats stagiaires qui sont communiqués au procureur général près la cour d'appel et à toutes les juridictions. Ils comportent :

  • Les noms des avocats inscrits au registre de l'Ordre et leur adresse ;
  • Les noms et adresses des avocats stagiaires.

Article 39 :

Les numéros d'ordre d'inscription des avocats sont déterminés par la date de prestation de serment. Ils sont fixés par le Conseil de l'Ordre lors de l'inscription.

Section 4:La suspension d'activité

Article 40 :

Un avocat peut demander, pour des raisons légitimes, de n'être pas inscrit au registre de l'Ordre pour une durée de deux ans maximum.

Article 41 :

Le Conseil de l'Ordre peut décider de ne pas inscrire un avocat qui se trouve en situation d'incompatibilité, ou dans l'impossibilité d'exercer sa profession.

En cas de contestation de la décision du Conseil, la procédure prévue à l'article 33 est applicable.

Article 42 :

L'avocat non- inscrit au registre ne peut exercer sa profession ni faire état du titre d'avocat. Il est dispensé des obligations relatives à cette profession ; il doit cependant rester sous l'administration de l'Ordre.

Le non-inscription ne fait pas obstacle à des poursuites disciplinaires.

Section 5: L'honorariat

Article 43 :

L'honorariat peut être conféré par le Conseil de l'Ordre à l'avocat qui se retire de la profession après l'avoir exercée durant quinze années au moins.

Article 44 :

L'avocat honoraire reste membre du Barreau. Il participe aux assemblées générales, avec voix consultative, ainsi qu'aux manifestations de l'Ordre.

L'avocat honoraire peut, à titre exceptionnel, donner des consultations aux clients. Il peut être désigné comme conciliateur, médiateur ou arbitre.

Article 45 :

L'honorariat peut être retiré par le Conseil de l'Ordre pour des faits portant atteinte au l'honneur ou à la dignité d'un avocat. Dans ce cas la procédure prévue à l'article 33 est applicable.

CHAPITRE IV

MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION

Section 1: L'exercice de la profession d'avocat à titre individuel ou collectif

Article 46 :

L'avocat exerce la profession à titre individuel, ou dans le cadre d'un groupe ou d'une société d'avocats constitué conformément à la loi.

Cette société a un caractère civil, et ne comprend que des avocats. L'avocat honoraire peut rester membre de sa société d'origine.

Les ayants-droits de l'avocat décédé peuvent lui succéder dans ses parts pendant un délai maximum de trois ans. A l'expiration de ce délai, ils devront revendre ces parts à un avocat ou à la société.

Article 47 :

Les groupes et sociétés d'avocats sont régis par la réglementation sur les groupes et sociétés à l'exception des dispositions de cette réglementation qui portent atteinte aux principes régissant la profession d'avocat.

Article 48 :

La convention de groupement des moyens est autorisée entre avocats et membres d'autres professions libérales. Cette convention ne doit pas porter atteinte aux règles de la profession d'avocat notamment à l'obligation du secret de cette profession.

Article 49 :

Toute convention passée par un avocat cambodgien soit avec un autre avocat cambodgien ou étranger, soit avec un membre d'une autre profession libérale, est soumise au Conseil de l'Ordre pour examen et approbation, et transmise pour information au procureur général près la cour d'appel. Dans ce cas la procédure prévue à l'article 33 est applicable.

Section 2: La collaboration

Article 50 :

L'avocat peut exercer en qualité de collaborateur d'un autre avocat.

Article 51 :

L'avocat collaborateur agit au nom et sous la responsabilité de son confrère. Il agit avec son accord, mais est maître du choix des moyens. Il peut demander à être déchargé d'une mission qu'il estimerait contraire à sa conscience.

Article 52 :

En aucun cas la collaboration ne peut faire obstacle à la possibilité pour le collaborateur d'avocat de former son propre bureau, ni au respect des obligations et des règles professionnelles d'avocat. L'avocat collaborateur agit sous son propre nom lorsqu'il défend ses clients personnellement.

Un contrat de collaboration doit être établi et transmis au Conseil de l'Ordre.

CHAPITRE V

REGLES PROFESSIONNELLES - DISCIPLINE

Section 1: Incompatibilité

Article 53 :

La profession d'avocat est incompatible avec toute fonction publique, et l'exercice, direct ou indirect, d'une profession commerciale.

Article 54 :

L'avocat investi d'une fonction gouvernementale ou investi d'un mandat de député peut demeurer membre de l'Ordre sous réserve de s'abstenir de tout exercice de la profession jusqu'à la fin de cette fonction ou de ce mandat.

Article 55 :

L'avocat ancien fonctionnaire ne peut intervenir en justice contre le ministère, le service public ou l'administration dont il dépendait pendant une période de cinq ans, à partir de la cessation de ses fonctions antérieures.

Section 2: Discipline

Article 56 :

Les règles professionnelles sont définies par le règlement intérieur du Barreau. Elles assurent le respect par l'avocat des principes de son serment.

Article 57 :

Tout acte de démarchage, de publicité individuelle ou de sollicitation de client est interdit à l'avocat.

Seule la publicité professionnelle collective est autorisée. Elle doit être exacte et elle ne doit pas porter atteinte à la dignité d'avocat.

Article 58 :

L'avocat est astreint au secret le plus absolu. Il détermine selon sa conscience et avec l'accord de son client les éléments qu'il lui appartient de relever pour la défense des intérêts dont il a la charge.

L'avocat ne peut violer le secret professionnel. Il ne peut être contraint de le violer, même en justice. Les consultations et conseils, les documents officieux rédigés par l'avocat à l'intention de son client, les correspondances échangées entre eux, sont couverts par le secret professionnel.

Section 3:Sanctions disciplinaires

Article 59 :

Toute infraction aux règles professionnelles, tout acte portant atteinte à la morale ou à l'honneur, même commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'avocat à des sanctions disciplinaires.

Article 60 :

Les poursuites sont exercées par le Conseil de l'Ordre, à son initiative ou à la requête d'un tiers ou du procureur général près la cour d'appel.

En cas de plainte, le Conseil désigne un rapporteur. La plainte est tout d'abord communiquée à l'intéressé qui peut prendre connaissance du dossier et présenter ses observations. S'il y a lieu à instruction, l'intéressé est en informé. Le rapport lui est adressé en annexe à la convocation, et le dossier mis à sa disposition. La convocation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou notification, au moins quinze jours à l'avance. L'intéressé peut se faire assister par un avocat de son choix. Il ne peut se faire représenter qu'exceptionnellement, si son excuse est reconnue valable.

L'absence de réponse du Conseil de l'Ordre à la requête du procureur général ou du tiers dans un délai de deux mois sera considérée comme un rejet implicite ouvrant droit à l'appel dans un délai de deux mois.

Article 61 :

La décision motivée du Conseil de l'Ordre est notifiée dans les quinze jours à l'intéressé et au procureur général, par lettre recommandée ou par lettre délivrée en main propre avec accusé de réception.

Article 62 :

L'appel formé soit par l'intéressé soit par le procureur général, est porté devant la cour d'appel, dans les délais et formes visés à l'article 25. Il est jugé en audience non publique, sauf décision contraire de la cour sur demande expresse de l'avocat poursuivi. L'Ordre n'est pas partie à l'instance mais le Bâtonnier est entendu en ses observations, ainsi que le procureur en ses réquisitions.

Article 63 :

Les sanctions disciplinaires sont :

  • l'avertissement
  • le blâme
  • l'interdiction temporaire qui ne peut excéder deux années
  • la radiation du registre de l'Ordre, ou de la liste du stage, ou le retrait de l'honorariat.

Article 64 :

La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie d'un sursis. Mais si dans un délai de cinq années après le prononcé de la peine, l'intéressé est de nouveau sanctionné, l'interdiction professionnelle temporaire applicable s'ajoute à la précédente.

Article 65 :

Toute sanction peut être assortie d'une interdiction d'occuper les fonctions de Bâtonnier ou de membre du Conseil de l'Ordre pour une période n'excédant cinq ans. En cas de besoin, la sanction est rendue publique.

Article 66 :

Le Conseil de l'Ordre peut, d'office ou à la réquisition du procureur général près la cour d'appel, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. L'absence de décision du Conseil à la réquisition du procureur général dans un délai de vingt jours est considérée comme un refus implicite.

Article 67 :

La suspension provisoire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et invité à s'expliquer. La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée cinq jours au moins avant l'audience. La décision est susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 62. L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision ci-dessus.

Le procureur général près la cour d'appel assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires et la suspension provisoire.

Section 4:La rémunération

Article 68 :

L'avocat est rémunéré par des honoraires dont le montant est fixé en accord avec son client en fonction du travail à effectuer, des compétences nécessaires, des difficultés de l'affaire, du résultat procuré, et selon un barème horaire fixé par l'Ordre chaque année. Un reçu est donné par l'avocat à son client, après la réception de la rémunération.

Article 69 :

Les contestations relatives aux honoraires sont tranchées selon les règles de la procédure civile. Elles peuvent être soumises à l'arbitrage du Bâtonnier avec l'accord de la partie plaignante. La décision exécutoire est notifiée aux intéressés par lettre recommandée ou par lettre délivrée en main propre avec accusé de réception. L'appel peut être formé dans un délai de deux mois après réception de la notification. Il est formé au greffe de la cour d'appel, ou par lettre recommandée ou par lettre délivrée en main propre avec accusé de réception. Il est jugé par le président de la cour d'appel ou son délégataire.

CHAPITRE VI

COMPTABILITE - MANIEMENTS DE FONDS - GARANTIE - ASSURANCE

Article 70 :

Les avocats inscrits au registre du barreau ne sont pas autorisés à manier les fonds appartenant ou destinés à leurs clients, à l'occasion des missions qui leur sont confiées, lorsque ces fonds proviennent des sommes déposées par le client à titre de garanties ainsi que par les parties gagnantes. Ils ne peuvent que les déposer dans un compte spécial ouvert par le Barreau sous la dénomination : Caisse des Règlements Pécuniaires du Barreau.

Les avocats ne peuvent retenir ces fonds au-delà du temps nécessaire à la réalisation de l'opération concernée. Ils ne peuvent, sauf accord écrit du client, prélever sur ces fonds les honoraires pouvant leur être dus.

Seules les sommes destinées à payer les frais de procédure et les auxiliaires de justice peuvent être encaissées directement par l'avocat.

Article 71 :

L'avocat peut être nommé séquestre par accord des parties ou par le juge. La convention ou décision de séquestre doit fixer les modalités, notamment, le taux des intérêts et la date de la fin du séquestre. Les fonds ou séquestres sont déposés à la Caisse des Règlements Pécuniaires du Barreau.

Article 72 :

L'avocat doit tenir une comptabilité professionnelle spécifique, conforme à la réglementation et au règlement intérieur. Les opérations de maniement des fonds de séquestre fond l'objet d'une comptabilité distincte.

L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité professionnelle et, le cas échéant, personnelle, aux contrôleurs désignés par le Conseil de l'Ordre.

Article 73 :

L'avocat doit justifier d'une assurance souscrite par l'intermédiaire du barreau, susceptible de garantir sa responsabilité professionnelle et le remboursement des fonds ou objets de valeurs reçus. Le montant de l'assurance est inclus dans la cotisation fixée par l'Ordre des avocats.

CHAPITRE VII

SUPPLEANCE - ADMINISTRATION

Article 74 :

L'avocat provisoirement empêché d'exercer la profession peut désigner un suppléant qui doit être agréé par le Bâtonnier. A défaut, le Bâtonnier le désigne d'office.

Article 75 :

La décision d'interdiction professionnelle temporaire, ou de suspension provisoire, ou d'omission s'accompagne de la désignation d'un avocat suppléant qui administre le cabinet. En cas d'empêchement du suppléant, il est procédé par le Bâtonnier à son remplacement.

Article 76 :

Lorsqu'un avocat décède ou cesse l'exercice de sa profession, le Bâtonnier désigne un liquidateur qui prend en charge les affaires restantes et la liquidation de la comptabilité jusqu'à la fermeture du cabinet.

CHAPITRE VIII

PENALITES

Article 77 :

Toute personne ayant commis une infraction aux dispositions prévues aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 et 57 sera punie d'une amende de 1 million à 5 millions de riels. Si cette infraction est commise par un étranger, ce dernier peut être également expulsé du territoire du Royaume du Cambodge.

En cas de récidive, l'amende sera doublée et une peine d'emprisonnement de trois à six mois pourra être prononcée.

Le Conseil de l'Ordre peut se porter partie civile, en cas d'infraction ci-dessus.

Article 78 :

Toute personne ayant commis une infraction aux dispositions de l'article 58 est condamnée conformément à la loi pénale.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 79 :

La défense dans le procès pénal peut être assurée par des défenseurs non- avocats, dans le respect de la procédure pénale en vigueur.

Article 80 :

Sont admis à participer à l'examen pour la formation des avocats :

  • les défenseurs habilités à exercer cette fonction et l'exerçant effectivement depuis plus de deux ans devant les tribunaux et ayant atteint un niveau d'études de deux ans dans l'enseignement supérieur ;
  • les fonctionnaires ayant deux ans d'ancienneté au moins, et titulaires du certificat secondaire juridique ;
  • les titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent seront dispensés de l'examen.

Article 81 :

Ne pourront être inscrites sur la liste d'examen, conformément à l'article précédent, les personnes ayant fait l'objet de condamnation à une peine d'emprisonnement.

Article 82 :

La formation dure au moins huit mois. En attendant la constitution du Conseil de l'Ordre, les programmes et les modalités de la formation ainsi que les programmes et les modalités de l'examen contrôlant le résultat de la formation, sont fixés par arrêté du ministre de la Justice.

Les personnes ayant satisfait à l'examen reçoivent un certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Article 83 :

Sont dispensés du CAPA et du stage :

  • les licenciés ou titulaire d'un diplôme juridique équivalent, ayant travaillé dans le domaine juridique ou dans une juridiction pendant deux ans ;
  • les docteurs en droit ;
  • les juges et anciens juges ayant exercé pendant deux ans au moins.

Article 84 :

Avant la constitution du Barreau, le procureur général près la cour d'appel reçoit et examine les demandes d'autorisation d'exercer la profession d'avocat, et convoque ceux qui remplissent les conditions pour prêter serment devant la cour d'appel et participer à l'Assemblée générale constitutive.

Article 85 :

Sous la responsabilité de l'avocat le plus âgé, l'Assemblée générale procède successivement à l'élection d'un Bâtonnier et d'un Conseil de l'Ordre.

Article 86 :

Un an plus tard, il sera procédé à l'élection d'un nouveau Bâtonnier et d'un nouveau Conseil de l'Ordre par les avocats inscrits sur le registre du Barreau.

Article 87 :

En cas de nécessité, le mandat du Conseil de l'ordre et du Bâtonnier précédemment élus sera prorogé jusqu'à la proclamation des résultats des élections.

Article 88 :

Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15, seront électeurs et éligibles, selon l'article 84, tous les avocats inscrits sur le registre du Barreau et sur la liste du stage sans conditions d'ancienneté.

Article 89 :

Ces dispositions transitoires sont applicables jusqu'au 31 décembre 1997.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 90 :

Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

La présente loi a été adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 15 juin 1995, au cours de la 4ème session de la 1ère législative

Phnom Penh le 23 juin 1995

Le président de l'Assemblée Nationale

Chea Sim

 
 
 
 
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